TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 28 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2208792_20220928
- Date
- 28 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire, enregistrée le 14 avril 2022, et une requête complémentaire enregistrée le 30 avril 2022, M. A B, représenté par Me Ben Thabet Alibert, demande au tribunal ; 1°) d'annuler la décision de refus tacite de séjour prise par le préfet de police à l'encontre de M. B ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de délivrer une autorisation provisoire de séjour, couvrant la période nécessaire au réexamen pragmatique de la demande de titre de séjour du requérant, dans les plus brefs délais après la lecture de la décision, conformément aux dispositions de l'article L. 512-4 du CESEDA, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai, en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer la situation de M. B dans un délai de quinze jours, injonction assortie d'une astreinte fixée à 100 euros par jour de retard en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ; 4°) de condamner l'Etat à verser à M. B la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 15 avril 2022, M. B, par l'intermédiaire de Me Ben Thabet Alibert, a été invité à verser au dossier, dans un délai de 8 jours, les pièces annoncées non jointes à sa requête du 14 avril 2022. Par un courrier du 2 mai 2022, M. B, par l'intermédiaire de Me Ben Thabet Alibert, a été invité à verser au dossier, dans un délai de 2 jours, les pièces annoncées non jointes à sa requête du 14 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti () ". 3. En application des dispositions de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, M. B a été invité, par courriers du 15 avril et du 2 mai 2022, à verser au dossier, dans un délai de respectivement 8 et 2 jours, les pièces annoncées non jointes à sa requête sommaire du 14 avril 2022 et à sa requête complémentaire du 30 avril 2022. N'ayant pas régularisé la production de ces pièces dans le délai imparti, M. B est donc réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d'office. O R D O N N E :Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 28 septembre 2022. Le vice-président de la 5ème section,J-P. LADREYT2N° 220879
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
ORTA_2208792_20220928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel