TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 15 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2208797_20231115
- Date
- 15 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône demande au tribunal : 1°) d'annuler le contrat de vente en l'état futur d'achèvement conclu le 15 avril 2022 entre la régie du marché d'intérêt national de Châteaurenard et la société publique locale Grand marché de Provence ; 2°) d'annuler l'acte complémentaire à ce contrat approuvé par la délibération du 11 août 2022 du conseil d'administration de la société Grand marché de Provence. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2023, la régie du marché d'intérêt national de Châteaurenard et la société publique locale Grand marché de Provence concluent au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 9 octobre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État une somme au titre des frais exposés par la régie du marché d'intérêt national de Châteaurenard et la société publique locale Grand marché de Provence et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du préfet des Bouches-du-Rhône. Article 2 : Les conclusions présentées par la régie du marché d'intérêt national de Châteaurenard et la société publique locale Grand marché de Provence au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Bouches-du-Rhône, à la régie du marché d'intérêt national de Châteaurenard et à la société publique locale Grand marché de Provence. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Le président de la 3ème chambre, Signé P-Y. Gonneau La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P. La greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 novembre 2023
Référence
ORTA_2208797_20231115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel