TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 13 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2208805_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Capdefosse, demande au tribunal : 1°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - aucune proposition de logement ou d'hébergement ne lui a été faite ; - son logement actuel n'est pas adapté eu égard à son loyer, à sa situation au troisième étage et au handicap de deux de ses enfants. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que M. A a refusé une offre de logement adapté sans justifier d'un motif impérieux et que les conditions de vie de M. A ont évolué depuis la décision de la commission dès lors qu'il a postérieurement trouvé un logement adapté. Par une ordonnance du 24 avril 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 24 mai 2023. Par une décision du 22 juillet 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I. - Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () / () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'État et peut assortir son injonction d'une astreinte. () ". 3. Il résulte de l'instruction que, le 16 décembre 2021, la commission de médiation des Bouches-du-Rhône a déclaré M. A prioritaire et devant être logé d'urgence. Les références de l'intéressé ont donc été transmises au préfet des Bouches-du-Rhône afin qu'il désigne un bailleur devant lui proposer une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités avant le 16 juin 2022. Estimant n'avoir pas reçu de proposition adaptée dans le délai visé par l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation, M. A demande au tribunal d'ordonner au préfet de lui attribuer un logement correspondant à ses besoins et capacités. 4. D'une part, il résulte des dispositions précitées que le juge, saisi sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, doit, s'il constate qu'un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d'urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités définis par la commission, ordonner à l'administration de loger ou reloger l'intéressé, sauf si cette dernière apporte la preuve que l'urgence a complètement disparu. 5. En l'espèce, M. A a signé un contrat de bail pour un logement de type 4 de 78,47 m² de surface, pour un loyer de 820 euros par mois. Cette surface est supérieure aux 52 m² minimum prévus par les dispositions de l'article R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation pour un foyer composé de six personnes. M. A ne conteste pas que son taux d'effort pour ce logement est de 8%. S'il soutient que ce logement est dangereux du fait de sa situation au troisième étage avec balcon pour ses deux enfants handicapés, il n'apporte pas de précision quant à la nature desdits handicaps, alors qu'il ne ressort pas des certificats médicaux produits que le relogement de la famille de M. A nécessiterait un logement en rez-de-chaussée ou au premier étage. Dans ces conditions, le préfet apporte la preuve que l'urgence a complètement disparu. 6. D'autre part, en vertu des dispositions précitées un demandeur qui a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé en urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. Lorsque le demandeur a refusé un logement qui lui avait été proposé à la suite de la décision de la commission, la juridiction ne peut adresser une injonction à l'administration que si l'offre ainsi rejetée n'était pas adaptée aux besoins et capacités de l'intéressé tels que définis par la commission ou si, bien que cette offre fût adaptée, le demandeur a fait état d'un motif impérieux de nature à justifier son refus. 7. Il résulte de l'instruction que M. A a refusé la proposition de logement qui lui a été faite le 1er février 2023 au motif que : " la taille du logement était inadaptée ". Ce logement était toutefois de type 4, ce qui correspond aux préconisations de la commission de médiation et le préfet fait valoir sans être contredit que ce logement comportait un taux d'effort de 0,01%, pour un loyer de 559 euros. M. A ne soutient, ni même n'allègue, que ce logement aurait été inadapté en vertu d'autres considérations, notamment eu égard au handicap de deux de ses enfants. Il a ainsi refusé une proposition de logement adapté sans toutefois justifier d'un motif impérieux, alors son refus n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, ni de faits susceptibles de venir à son soutien. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 précité. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Le président de la 3ème chambre, Signé P-Y. GONNEAU La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ La greffière en chef, Le greffier, N°2208805
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TA1313 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
ORTA_2208805_20230713
Données disponibles
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