TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 8 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2208806_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Chartier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 9 novembre 2021 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer une carte temporaire de séjour mention " vie privée et familiale " ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. La requête présentée par M. A est dirigée contre la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer une carte temporaire de séjour mention " vie privée et familiale ", révélée par la délivrance d'une carte de séjour temporaire mention " travailleur temporaire " valable un an. Si M. A fait valoir que son droit au séjour est ainsi conditionné par la poursuite d'une activité professionnelle alors qu'il aurait vocation à rester en France au regard de ses attaches personnelles et familiales, toutefois la délivrance du titre mention " travailleur temporaire " valable un an a les mêmes effets pour l'intéressé que le titre de séjour mention " vie privée et familiale " de même durée et n'a pas pour effet d'empêcher M. A de demander à son expiration un titre de séjour mention " vie privée et familiale ". Dans ces conditions M. A n'a pas d'intérêt à demander l'annulation de la décision en litige. Par suite la requête de M. A, qui ne saurait être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Le président de la 3ème chambre, Signé P-Y. Gonneau La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
ORTA_2208806_20221108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel