TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 13 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2208812_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2022, M. A B demande au tribunal d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Il soutient qu'aucune proposition de logement ne lui a été faite. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que M. B a fait obstacle à l'exécution de la décision de la commission. Par une ordonnance du 24 avril 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 24 mai 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I. - Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () / () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'État et peut assortir son injonction d'une astreinte. () ". 3. Il résulte de ces dispositions que le juge, saisi sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, doit, s'il constate qu'un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d'urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités définis par la commission, ordonner à l'administration de loger ou reloger l'intéressé, sauf si cette dernière apporte la preuve que l'urgence a complètement disparu. Toutefois, un comportement de nature à faire obstacle à l'exécution par le préfet de la décision de la commission de médiation peut délier l'administration de l'obligation de résultat qui pèse sur elle. Lorsque, sur le fondement du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la commission de médiation détermine des mesures d'accompagnement social qu'elle estime nécessaires, le refus de suivre un tel accompagnement social est un comportement de nature à délier l'administration de l'obligation de résultat qui pèse sur elle. 4. Il résulte de l'instruction que, le 20 janvier 2022, la commission de médiation des Bouches-du-Rhône a déclaré M. B prioritaire et devant être logé d'urgence. Les références de l'intéressé ont donc été transmises au préfet des Bouches-du-Rhône afin qu'il désigne un bailleur devant lui proposer une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités avant le 20 juillet 2022. Estimant n'avoir pas reçu de proposition adaptée dans le délai visé par l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation, M. B demande au tribunal d'ordonner au préfet de lui attribuer un logement correspondant à ses besoins et capacités. 5. La commission de médiation avait préconisé un accompagnement social via un diagnostic et avait averti M. B des conséquences en cas d'absence d'adhésion et de participation à cette procédure. L'association action méditerranéenne pour l'insertion sociale par le logement (AMPIL) a été sollicitée dans ce cadre par le préfet. M. B a annulé un premier rendez-vous fixé le 3 janvier 2022 et celui-ci ne conteste pas qu'il ne s'est plus manifesté par la suite. Il a ainsi fait obstacle à l'exécution de la décision de la commission de médiation alors que son motif de refus d'accompagnement social n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, ni de faits susceptibles de venir à son soutien. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 précité. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Le président de la 3ème chambre, Signé P-Y. GONNEAU La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ La greffière en chef, Le greffier, N°2208812
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
ORTA_2208812_20230713
Données disponibles
- Texte intégral