TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 26 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2208822_20221226
- Date
- 26 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 septembre 2022, M. A B conteste une décision de refus d'inscription aux épreuves de remplacement du baccalauréat de septembre 2022 prise par le directeur du service interacadémique des examens et concours. Vu : - les pièces jointes au dossier ; - la lettre du 12 septembre 2022 adressée par le greffe du tribunal à M. B l'invitant à adresser au tribunal la décision ou l'acte attaqué. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu du 4° de l'article R. 222-1 et de l'article R. 612-2 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes manifestement irrecevables qui ne sont pas susceptibles d'être régularisées ainsi que celles qui n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. 2. Selon l'article R. 412-1 du même code, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Et selon l'article R. 431-4 du même code, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur. 3. Invité, par lettre simple puis par courrier recommandé dont il a accusé réception le 7 octobre 2022, à régulariser sa requête, d'une part, en adressant au tribunal la décision ou l'acte attaqué, et, d'autre part, en retournant un exemplaire de sa requête dûment signé, dans un délai de quinze jours sous peine que sa requête puisse être rejetée par ordonnance pour irrecevabilité manifeste, M. B n'a pas procédé à ces régularisations. Par suite, la requête de M. B est entachée d'irrecevabilités manifestes. Il y a dès lors lieu, le délai imparti étant expiré, de la rejeter par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative rappelées au point 1 de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B La présidente, C. LEDAMOISEL Pour expédition conforme, La greffière N°2208822
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7726 décembre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2208822_20221226
TA789 mars 2023
DTA_2208822_20230309Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 décembre 2022
Référence
ORTA_2208822_20221226
Données disponibles
- Texte intégral