TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 7 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2208826_20250507
- Date
- 7 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2022, et un mémoire en réplique, enregistré le 5 juillet 2023, M. A B, représenté par la SELARL Cabinet Debeaurain et Associés, agissant par Me Bérenger, demande au tribunal : 1°) à titre principal, de le décharger de l'obligation de payer la somme de 4 600 euros mise à sa charge par un titre de perception émis le 8 décembre 2021 en vue du recouvrement d'une créance résultant de l'arrêté n° 2021-14 du 29 avril 2021 du préfet des Bouches-du-Rhône le rendant redevable d'une astreinte administrative en matière de lutte contre l'habitat indigne à la suite de l'arrêté préfectoral n° 2020-57 du 21 décembre 2020 déclarant l'insalubrité à caractère remédiable du logement du rez-de-chaussée de l'immeuble situé 40 avenue Jean Jaurès à Sénas (13560), dont il est propriétaire ; 2°) à titre subsidiaire, et en tout état de cause, d'annuler le titre de perception du 8 décembre 2021 et la décision implicite de rejet de sa réclamation du 31 janvier 2022 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Par un courrier du 26 mars 2025, la SELARL Cabinet Debeaurain et Associés, conseil de M. B, a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien des conclusions du requérant dans le délai d'un mois, celui-ci serait réputé s'en être désisté en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ". 3. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, eu égard notamment au titre d'annulation du 10 juin 2024 produit le 26 mars 2025, la SELARL Cabinet Debeaurain et Associés, conseil de M. B, a été invitée, en application de l'article R. 612-5-1 précité du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien des conclusions du requérant dans le délai d'un mois par une demande du 26 mars 2025, qui lui a été notifiée le même jour, ainsi qu'en atteste l'accusé de réception délivré par l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du même code dite " Télérecours ". Le délai d'un mois imparti étant expiré et aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction, M. B est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu dès lors de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône, au directeur général de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 7 mai 2025. La présidente de la 8ème chambre, Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière 3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 mai 2025
Référence
ORTA_2208826_20250507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel