TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 3 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2208827_20221103
- Date
- 3 novembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 octobre 2022, Mme A B, représentée par Me Chergui, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 août 2022 par laquelle le directeur de l'établissement public Business France a rejeté sa réclamation préalable ; 2°) de condamner l'établissement public Business France à lui verser une indemnité de 16 010, 25 euros en réparation des préjudices résultant de la mauvaise exécution de sa lettre d'engagement ; 3°) de mettre à la charge de l'établissement public une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". 2. Aux termes de l'article R. 312-14 du même code : " Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d'un contrat ou d'un quasi-contrat et dirigées contre l'Etat, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent : 1° Lorsque le dommage invoqué est imputable à une décision qui a fait ou aurait pu faire l'objet d'un recours en annulation devant un tribunal administratif, de la compétence de ce tribunal ; / 2° Lorsque le dommage invoqué est un dommage de travaux publics ou est imputable soit à un accident de la circulation, soit à un fait ou à un agissement administratif, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu où le fait générateur du dommage s'est produit ; / 3° Dans tous les autres cas, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvait, au moment de l'introduction de la demande, la résidence de l'auteur ou du premier des auteurs de cette demande, s'il est une personne physique, ou son siège, s'il est une personne morale. ". Il résulte de l'article R. 221-3 de ce code que le ressort du tribunal administratif de Cergy-Pontoise comprend le département du Val d'Oise. 3. Les conclusions présentées par Mme B tendent à la réparation des préjudices résultant de fautes qu'aurait commises l'établissement public Business France lors de l'exécution de sa mission de volontariat international en entreprise au Togo et au Ghana. Il ressort des mentions de la requête ainsi que des pièces du dossier que la requérante réside à Vauréal (Val d'Oise). Dès lors, en application de la combinaison des dispositions du 3° de l'article R. 312-14 du code de justice administrative et de celles de l'article R. 221-3 du même code, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise est territorialement compétent pour statuer sur ce litige. Il y a lieu, par suite, de lui transmettre le dossier de la requête. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et à Mme A B. Fait à Marseille, le 3 novembre 2022. La Présidente du tribunal, signé P. Rousselle N°2208827
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TA133 novembre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2208827_20221103
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 3 novembre 2022
Référence
ORTA_2208827_20221103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel