TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 25 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2208829_20221125
- Date
- 25 novembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 novembre 2022, Mme A B, demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté n°2022-205 du 23 novembre 2022 en tant que le Président de l'Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines a arrêté la liste des membres du bureau de vote des élections aux conseils centraux de l'Université qui se dérouleront le 29 novembre 2022. Elle soutient que : - un recours administratif préalable n'est pas obligatoire et que son recours est recevable ; - l'urgence est établie en raison de la mise en œuvre par le président de l'université de son pouvoir discrétionnaire ayant conduit à la validation d'une liste concurrente irrégulière ce qui porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit de vote et d'égalité ainsi qu'aux intérêts publics ; - des moyens sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté : - la composition du bureau de vote est irrégulière, la candidature de la liste " bouge ton campus avec Interassos UVSQ " étant irrégulière au 17 novembre 2022 ; - le Président de l'Université a commis une erreur manifeste d'appréciation lors de la désignation des délégués de la commission de formation et de vie universitaire. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 23 novembre 2022 sous le n° 2208834 par laquelle Mme A B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de justice administrative ; - le code de l'éducation. La présidente du tribunal a désigné Mme Mégret, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, déléguée de la liste " UEY : pour une fac écolo et solidaire " de la commission de la formation et de la vie universitaire de l'Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines doit être regardée comme demandant à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté n°2022-205 du 23 novembre 2022 en tant que le Président de l'Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines a arrêté la liste des membres du bureau de vote des élections aux conseils centraux de l'Université qui se dérouleront le 29 novembre 2022. 2. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ( ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article D. 719-22 du code de l'éducation : " Le dépôt des candidatures est obligatoire. () ". Aux termes de l'article D. 719-24 de ce code: " La date limite pour le dépôt des listes de candidats ne peut en aucun cas être antérieure de plus de quinze jours francs ni de moins de cinq jours francs à la date du scrutin. / Aucune candidature ne peut être déposée, modifiée ou retirée après la date limite prévue à l'alinéa précédent. / Le président ou le directeur de l'établissement vérifie l'éligibilité des candidats. S'il constate l'inéligibilité d'un candidat, il réunit pour avis le comité électoral consultatif mentionné à l'article D. 719-3, dans le délai prévu dans la décision d'organisation des élections. Le cas échéant, le président ou le directeur de l'établissement demande qu'un autre candidat de même sexe soit substitué au candidat inéligible dans un délai maximum de deux jours francs à compter de l'information du délégué de la liste concernée. A l'expiration de ce délai, le président ou le directeur de l'établissement rejette, par décision motivée, les listes qui ne satisfont pas aux conditions mentionnées à l'article D. 719-22. / La commission de contrôle des opérations électorales mentionnée à l'article D. 719-38 examine les contestations portant sur les opérations décrites à l'alinéa précédent. / Les listes enregistrées sont immédiatement affichées à l'expiration du délai de rectification. " Enfin, selon l'article D. 719-28 de ce code : " Le nombre de bureaux de vote et leurs horaires d'ouverture sont fixés par le président ou le directeur de l'établissement, après consultation du comité électoral consultatif mentionné à l'article D. 719-3. Ils tiennent compte des différentes implantations de l'établissement et du nombre d'électeurs. " 4. En premier lieu, l'arrêté dont la requérante demande la suspension porte sur la désignation des membres du bureau de vote et notamment sur la désignation de délégués de la liste " bouge ton campus avec Interassos UVSQ " au sein de la commission de formation et de vie universitaire en vue du renouvellement des représentants des usagers aux conseils centraux de l'université. Une telle décision constitue un acte détachable des opérations électorales et est recevable tant que les élections n'ont pas encore eu lieu. En l'espèce, les élections devant avoir lieu les 29 et 30 novembre prochain, la requête est donc recevable. 5. Les élections universitaires devant se déroulées les 29 et 30 novembre 2022, la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est établie. 6. En revanche, en l'état de l'instruction, les moyens tirés de l'irrégularité de la constitution du bureau de vote et de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le Président de l'université quant à sa composition, ne sont pas de nature à faire à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté contesté. 7. En second lieu, la contestation des candidatures et des listes de candidatures ne peut être contestée qu'après les élections et saisine préalable obligatoire de la commission de contrôle des opérations électorales mentionnée à l'article D. 719-38. Dès lors, à supposer que Mme B entende, en réalité, contester la régularité de la candidature de la liste " bouge ton campus avec Interassos UVSQ ", une telle contestation n'est pas détachable des opérations électorales et n'est pas recevable. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'irrégularité des candidatures est, en tout état de cause, irrecevable. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. O R D O N N E: Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie sera remise à l'Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines Fait à Versailles, le 25 novembre 202La juge des référés, Signé Sylvie Mégret La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2208829
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 novembre 2022
Référence
ORTA_2208829_20221125
Données disponibles
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