TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 20 février 2025
- ECLI
- ORTA_2208836_20250220
- Date
- 20 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 novembre 2022, l'InterSyndicale nationale des internes, l'InterSyndicale Nationale Autonome Représentative des Internes de Médecine Générale et la Fédération Nationale des Syndicats d'Internes en Pharmacie et Biologie Médicale, représentées par Me Sechi, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née le 2 octobre 2022 du silence gardé par le directeur du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne sur la demande présentée par la Ligue pour la santé des étudiants et internes en médecine, l'Intersyndicale Nationale Autonome Représentative des Internes de Médecine Générale, l'Intersyndicale Nationale des Internes et la Fédération Nationale des Syndicats d'Internes en Pharmacie et Biologie Médicale tendant à la mise en place d'un dispositif fiable, objectif et accessible permettant de décompter, outre le nombre de demi-journées, le nombre journalier d'heures de travail effectuées par chaque interne ; 2°) d'enjoindre au directeur du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne qu'il se dote, dans un délai de 30 jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, d'un dispositif fiable, objectif et accessible permettant de décompter, le nombre journalier d'heures de travail effectuées par chaque interne, afin de s'assurer que la durée de son temps de travail effectif ne dépasse pas le plafond réglementaire de quarante-huit heures hebdomadaires, calculées en moyenne sur une période de trois mois ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 13 novembre 2024, le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne, représenté par Me Champenois, conclut au rejet de la requête ou subsidiairement au non-lieu à statuer, et à ce que qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérantes sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Par un courrier du 28 juillet 2022, parvenu le 1er août suivant auprès du centre hospitalier universitaire, la Ligue pour la santé des étudiants et internes en médecine (LIPSEIM), l'InterSyndicale Nationale Autonome Représentative des Internes de Médecins Générale (ISNAR-IMG), l'InterSyndicale Nationale des Internes (ISNI) et la Fédération Nationale des Syndicats d'Internes en Pharmacie et en Biologie Médicale (FNSIP-BM) ont saisi le directeur du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne d'une demande tendant à l'application au sein du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne des dispositions de l'article R. 6153-2 du code de la santé publique concernant les internes, et lui demandant de mettre en œuvre les mesures imposées par la décision du Conseil d'Etat n° 446944 du 22 juin 2022. Par la présente requête, l'InterSyndicale Nationale des Internes, l'InterSyndicale Nationale Autonome Représentative des Internes de Médecine Générale et la Fédération Nationale des Syndicats d'Internes en Pharmacie et Biologie Médicale demandent au tribunal d'annuler la décision implicite née du silence gardé par le directeur du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne sur leur demande. 3. D'une part, il ressort des pièces du dossier, en particulier des statuts des syndicats professionnels requérants qui sont joints au dossier, que ceux-ci ont vocation à défendre l'intérêt collectif des internes au niveau national. Ainsi, l'InterSyndicale Nationale des Internes a notamment pour objet de " défendre les intérêts moraux et matériels, tant collectifs qu'individuels, actuels et à venir, des internes en médecine, en particulier leurs droits syndicaux ", l'InterSyndicale Nationale Autonome Représentative des Internes de Médecine Générale s'est notamment fixé pour but de défendre les " intérêts économiques, matériels et moraux de la profession d'interne de médecine générale ou d'étudiants de troisième cycle des études médicales " et la Fédération Nationale des Syndicats d'Internes en Pharmacie et Biologie Médicale a enfin pour objet, entre autres, " d'assurer le suivi et étudier toute réforme ou modification du statut de l'interne en pharmacie, en biologie médicale, ou en innovation pharmaceutique et recherche ". 4. D'autre part, les syndicats requérants demandent l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne a refusé de mettre en place un dispositif pour faire respecter la mise en place des tableaux de service nominatifs et mensuels et le respect du temps de travail, en se prévalant de l'arrêt du 22 juin 2022 par lequel le Conseil d'Etat a jugé qu'il appartenait aux établissements de santé de mettre en place un tel dispositif. 5. La décision en litige, qui refuse la mise en place de ce dispositif au sein du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne et donc limitée à cet établissement, a une portée locale et ne soulève aucune question qui, par sa nature ou son objet, excèderait les seules circonstances locales. 6. Il en résulte que les syndicats requérants ne justifient pas d'un intérêt leur donnant qualité pour demander l'annulation de la décision attaquée. Leur requête peut donc être rejetée, en toutes ses conclusions, sur le fondement des dispositions du 4° de de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 7. Enfin, il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge des syndicats requérants la somme que le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne demande en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'InterSyndicale Nationale des Internes, de l'InterSyndicale Nationale Autonome Représentative des Internes de Médecine Générale, de la Fédération Nationale des Syndicats d'Internes en Pharmacie et Biologie Médicale est rejetée. Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'InterSyndicale Nationale des Internes, à l'InterSyndicale Nationale Autonome Représentative des Internes de Médecine Générale, à la Fédération Nationale des Syndicats d'Internes en Pharmacie et Biologie Médicale et au centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne. Fait à Lyon, le 20 février 2025. La présidente, P. Dèche La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 février 2025
Référence
ORTA_2208836_20250220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel