TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 23 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2208838_20221223
- Date
- 23 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2022, et un mémoire enregistré le 7 novembre 2022, M. E A B, représenté par Me Speranza, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir. Il soutient que : - le refus de titre de séjour est entaché d'incompétence dès lors qu'il n'est pas justifié que le signataire de l'arrêté dispose d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - il méconnaît les stipulations du d) de l'article 7 ter de l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. Par un courrier du 24 novembre 2022, M. A B a été invité à régulariser sa requête par la production d'un inventaire détaillé des quatre-vingt-cinq pièces-jointes à sa requête conforme aux dispositions des articles R. 412-2 et R. 414-5 du code de justice administrative. La clôture de l'instruction a été fixée au 23 décembre 2022 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 412-2 du code de justice administrative : " Lorsque les parties joignent des pièces à l'appui de leurs requêtes et mémoires, elles en établissent simultanément un inventaire détaillé. Sauf lorsque leur nombre, leur volume ou leurs caractéristiques y font obstacle, ces pièces sont accompagnées d'une copie. Ces obligations sont prescrites aux parties sous peine de voir leurs pièces écartées des débats après invitation à régulariser non suivie d'effet. / L'inventaire détaillé présente, de manière exhaustive, les pièces par un intitulé comprenant, pour chacune d'elles, un numéro dans un ordre continu et croissant ainsi qu'un libellé suffisamment explicite. ". Aux termes de l'article R. 414-5 du même code : " () Chaque fichier transmis au moyen de l'application mentionnée à l'article R. 414-1 porte un intitulé commençant par le numéro d'ordre affecté à la pièce qu'il contient par l'inventaire détaillé. Lorsque le requérant recourt à la génération automatique de l'inventaire permise par l'application, l'intitulé du fichier décrit également le contenu de cette pièce de manière suffisamment explicite. () ". 3. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. / () ". 4. La requête et le mémoire complémentaire de M. A B, représenté par Me Sperenza, ont été présentés au moyen de l'application mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, dite " Télérecours ". A l'appui de sa requête, le requérant a produit, le 7 novembre 2022, quatre-vingt-cinq pièces répertoriées dans l'inventaire généré automatiquement par cette application. Si cet inventaire comporte une numérotation des fichiers dans un ordre continu et croissant, il ne comporte aucun libellé suffisamment explicite, l'ensemble de ces pièces ayant pour seul libellé " Bendahoud20221104 " suivi d'un nombre. En dépit du courrier du 24 novembre 2022, mis à sa disposition le jour-même à 18 heures 38, l'invitant à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours sous peine de voir les pièces écartées des débats, et dont il est réputé avoir eu communication dans un délai de deux jours en application de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative, le conseil de M. A B n'a pas régularisé sa requête avant la clôture de l'instruction, intervenue le 23 décembre à 12 heures. Dès lors, et par application de l'article R. 412-2 du code de justice administrative, il y a lieu d'écarter des débats les documents inclus dans les fichiers n° 1 à 85 produits le 7 novembre 2022. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " d) Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : - les ressortissants tunisiens qui, à la date d'entrée en vigueur de l'accord signé à Tunis le 28 avril 2008, justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans () ". Il résulte de ces stipulations qu'elles ne sont applicables qu'aux ressortissants tunisiens qui justifiaient d'une présence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans au 1er juillet 2009, date d'entrée en vigueur de l'accord du 28 avril 2008. 6. M. A B, qui déclare être entré en France au cours de l'année 2009, sans préciser d'ailleurs si son arrivée sur le territoire est antérieure au 1er juillet 2009, ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces stipulations dès lors qu'il n'était nécessairement pas présent depuis plus de dix ans à la date d'entrée en vigueur des stipulations précitées. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 8. Si M. A B soutient résider en France de manière continue depuis l'année 2009 et y avoir désormais le centre de ses attaches personnelles et familiales, les pièces 1 à 85 ayant été écartées des débats, il ne peut être regardé comme produisant des éléments au soutien de cette affirmation et, en conséquence, n'assortit pas le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales des précisions permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. 9. En quatrième lieu, le refus de titre de séjour attaqué a été signé par M. D C, chef du bureau de l'éloignement du contentieux et de l'asile de la direction des migrations et de la nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône, en vertu d'une délégation de signature consentie par un arrêté du préfet en date du 31 août 2021, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du 1er septembre 2021. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence est manifestement infondé. 10. En cinquième lieu, M. A B n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision refusant son admission au séjour, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité cette décision et invoqué à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français repose sur des faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. 11. Le délai de recours contentieux étant expiré et en l'absence de mémoire complémentaire annoncé, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. A B. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 23 décembre 2022. La présidente, Signé A. Menasseyre La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 décembre 2022
Référence
ORTA_2208838_20221223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel