TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 20 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2208842_20220720
- Date
- 20 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés les 8, 13, 18 et 20 juillet 2022, Mme C B et M. E G représentés par Me Gouache, demandent au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 4 juillet 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) a refusé de délivrer à Mme B un visa d'entrée et de court séjour ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de 24 heures, sous une astreinte de 200 euros par jour de retard ; subsidiairement, d'enjoindre au ministre de réexaminer la situation de Mme B dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite ; o le mariage pour lequel le visa a été sollicité doit se tenir dans moins de 20 jours; il consistera dans une cérémonie religieuse suivie d'un banquet devant réunir près de 160 personnes ; o la décision préjudicie de manière grave et immédiate à la situation des requérants et à leurs intérêts en ce qu'elle les prive de la possibilité d'être réunis pour un évènement familial de premier plan ; o l'urgence à suspendre l'exécution de la décision litigieuse tient aussi au caractère manifeste de l'illégalité qui l'entache ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : o il n'est pas justifié de ce que le signataire du visa disposait d'une délégation de signature régulière à cet effet ; o la décision attaquée est insuffisamment motivée en droit et en fait ; o en estimant qu'il existe un doute raisonnable quant à la volonté de Mme B de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa, l'autorité consulaire a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle a sollicité un visa pour y séjourner pour une durée de 88 jours ; le visa a été sollicité pour un motif bien déterminé, à savoir le mariage de son fils ; elle dispose par ailleurs d'ores et déjà d'un billet aller ainsi qu'un billet retour pour le 22 septembre 2022 ; elle a vécu toute sa vie au Cameroun ; elle y dispose de solides attaches, aussi bien familiales que matérielles ; elle est mariée et la communauté de vie avec son époux n'a jamais cessé ; son époux ne peut se rendre au mariage de son fils dans la mesure où il rencontre des problèmes de santé qui rendent un voyage aussi long difficilement envisageable, ce qui constitue une attache familiale certaine au Cameroun ; elle est propriétaire d'une maison d'habitation qu'elle donne en location ainsi que de la maison dans laquelle elle réside avec son époux ; la gestion de cette location exige qu'elle retourne au Cameroun avant l'expiration de son visa ; elle est retraitée et perçoit une pension mensuelle d'environ 750 € ; son compte bancaire est crédité d'une somme d'environ 6800 € ; elle dispose des moyens nécessaires pour financer son séjour sur le territoire français ainsi que son retour au Cameroun, étant rappelé que son billet d'avion de retour à d'ores et déjà été payé et que son fils l'hébergera pendant son séjour ; son fils a signé une attestation d'accueil visée par le maire de la commune ; elle dispose aussi d'une assurance Schengen souscrite pour la durée du séjour ; elle a été autorisée à séjourner à de nombreuses reprises sur le territoire français afin de rendre visite à ses enfants et petits-enfants qui y résident depuis de nombreuses années ; elle s'est vue délivrer de nombreux visa d'entrée sur le territoire français depuis plus d'une vingtaine d'années et est toujours repartie au Cameroun avant la date de fin de validité ; seul son dernier séjour fait exception, puisqu'elle a été contrainte de repousser son départ de quinze jours pour des motifs médicaux dûment justifiés ; il convient de prendre en considération le motif tout à fait particulier qui justifie ce retard, lequel demeure une exception dans les nombreux visas courts séjours dont elle a pu bénéficier ; Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'urgence n'est pas caractérisée : alors que la date de la célébration du mariage est connue depuis le 4 juillet 2021, la requérante n'a réservé son billet d'avion que le 16 juin 2022 et elle n'a déposé sa demande de visa que le 21 juin 2022 ; la situation d'urgence ne résulte que du manque de diligence dont a fait preuve la requérante elle-même ; aucun des éléments produits ne permet de démontrer qu'une cérémonie religieuse de mariage serait organisée le 23 juillet 2022 ; le carton d'invitation produit se borne à mentionner qu'une réception aura lieu aux " Salons Hoche " ; le 23 juillet aura donc lieu une réception et non un mariage ; - les moyens soulevés ne sont pas propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : - en estimant qu'il existait un risque de détournement de l'objet du visa, l'autorité consulaire n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ; lors de son dernier séjour sur le territoire, la requérante s'est maintenue sur le territoire au-delà de 90 jours ; les éléments produits par la requérante ne constituent pas des garantie de retour suffisants au Cameroun avant le terme du visa ; l'ensemble de ses enfants et petits-enfants vit en France ; la production d'une facture d'accession datée du 18 avril 1986 ne permet pas de conclure que la requérante possède encore le bien ; la communauté de vie avec son époux n'est pas établie ; il n'est pas établi que son époux ne pourrait se rendre en France en raison de son état de santé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le recours formé le 8 juillet 2022 devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France Vu : - le règlement (CE) n°810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Dias, juge des référés ; - et les observations de Me Gouache représentant ; - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante camerounaise née en 1954, a sollicité la délivrance d'un visa de court séjour afin d'assister à la célébration du mariage religieux de M. F de Tchakam, son fils, prévue en France, le 23 juillet 2022. Par une décision du 4 juillet 2022, l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) a refusé de délivrer le visa sollicité au motif qu'il existe des doutes raisonnables quant à la volonté de Mme B de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration de son visa. Mme B et M. F de Tchakam ont saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, le 8 juillet 2022. Par la présente requête, ils demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution du refus de visa de court de séjour opposé, le 4 juillet 2022, à Mme B Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire 4. Le moyen tiré de ce que l'autorité consulaire a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'il existait des doutes raisonnables quant à la volonté de Mme B de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Au regard de l'imminence de la cérémonie du mariage religieux de M. F de Tchakam fixé samedi 23 juillet 2022, motif de la demande de visa de Mme B, et quand bien même cette demande a été déposée le 21 juin, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite en l'espèce. 5. Les deux conditions prévues à l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision attaquée jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête en annulation par le juge du fond. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 6. La présente ordonnance implique nécessairement, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande de Mme B dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous une astreinte de 500 euros par jour de retard, qui prendra fin samedi 23 juillet à minuit. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1 : L'exécution de la décision du 4 juillet 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Douala a refusé de délivrer un visa de court séjour à Mme B est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande de Mme B dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous une astreinte de 500 euros par jour de retard, qui prendra fin samedi 23 juillet 2022 à minuit. Article 3 : L'Etat versera une somme de 800 euros à Mme B et à M. E G au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à M. E F de Tchakam et au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 20 juillet 2022, Le juge des référés R. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 20 juillet 2022
Référence
ORTA_2208842_20220720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel