TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 13 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2208844_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2022, la SCI Progebat demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe d'habitation auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011 à 2019 à raison d'un bien immobilier situé au 8-10 rue Douy Delcupe à Montreuil-sous-Bois (93100).
Par un mémoire, enregistré le 20 octobre 2022, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
La SCI Progebat a été invitée, par un courrier en date du 11 avril 2023, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5 du code de justice administrative, à produire, dans un délai d'un mois, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête introductive d'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () ".
2. L'article R. 612-5 du même code dispose : " Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi ou, dans les cas mentionnés au second alinéa de l'article R.611-6, n'a pas rétabli le dossier, il est réputé s'être désisté ".
3. Par un courrier du 11 avril 2023, avisé le 13 avril 2023 et revenu au tribunal administratif non réclamé le 3 mai 2023, alors que la société requérante n'a déclaré aucun changement d'adresse, la SCI Progebat a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5 du code de justice administrative, à produire le mémoire complémentaire dont elle avait annoncé la production dans sa requête introductive d'instance, ce dans un délai d'un mois. Ce courrier l'informait qu'elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête, faute de production de sa part dans le délai d'un mois qui lui était imparti. En dépit de cette invitation, la SCI Progebat n'a pas produit de mémoire complémentaire dans le délai imparti. Par suite, elle est réputée s'être désistée de sa requête visée ci-dessus. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2208844 présentée par la SCI Progebat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Progebat et au directeur en charge de la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis
Fait à Montreuil, le 13 juin 2023.
Le président de la 7ème chambre,
Signé
J. Charret
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 juin 2023
Référence
ORTA_2208844_20230613
Données disponibles
- Texte intégral