TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejetCitée 2×
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 23 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2208849_20240723
- Date
- 23 juillet 2024
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 octobre 2022, Mme B A saisit le tribunal d'un litige relatif à la caisse de Mutualité sociale agricole Provence Azur. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : -le code de l'action sociale et des familles ; -le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". 3. A l'appui de sa requête, Mme A se borne à verser des attestations de France Travail Provence-Alpes-Côte d'Azur, un courrier de la Mutualité sociale agricole Provence Azur ainsi que des avis d'imposition de 2022 sur les revenus de 2021. Ainsi, la requête de Mme A qui ne tend, ni à l'annulation d'une décision, ni à une condamnation à verser une somme d'argent, ne comprend pas de conclusions dont la juridiction administrative puisse se considérer comme valablement saisie et ne satisfait donc pas aux conditions posées aux articles R. 411-1 et R. 421-1 précités du code de justice administrative. Par suite, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Marseille, le 23 juillet 2024. Le président de la 9 ème chambre, signé G. Fédi La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, La greffière
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Chronologie de l'affaire
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ORTA_2208849_20240723
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 juillet 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2208849_20240723