TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 10 février 2023
- ECLI
- ORTA_2208858_20230210
- Date
- 10 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 12 septembre 2022 et 22 décembre 2022, Mme B A doit être regardées comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 juillet 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de remise de dette d'aide personnelle au logement d'un montant de 429 euros ; 2°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne une somme de 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2023, la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Elle soutient à titre principal que la requête est irrecevable comme tardive et à titre subsidiaire que la requête est mal fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. D'une part, il résulte de l'instruction, et notamment du mémoire en défense de la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne du 13 janvier 2023, que la commission de recours amiable a, le 11 juillet 2022, accordé à Mme A une remise partielle de sa dette d'aide personnelle au logement à hauteur de 107,25 euros, laissant à sa charge une somme de 321,75 euros. D'autre part, à la suite de cette décision, la caisse d'allocations familiales a effectué des retenues sur prestations, de sorte que le reste de la dette est soldé depuis le 5 septembre 2022. Dès lors, les conclusions en annulation de la requête sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu pour le tribunal de statuer. Par ailleurs, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation de la requête de Mme A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est annulé. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre délégué chargé de la ville et du logement. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne. Le président de la 8e chambre, J-Ch. Gracia La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 10 février 2023
Référence
ORTA_2208858_20230210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA