TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 27 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2208867_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2022, la SCI des Tilleuls, représentée par son gérant, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 24 novembre 2021 par lequel le maire de Mortcerf a engagé la procédure de modification du plan local d'urbanisme communal ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Mortcerf une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : * Quant aux moyens propre à créer un doute sérieux : - elle a introduit devant le tribunal, le 6 septembre 2021, une requête enregistrée sous le n°2108142, tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Mortcerf 12 juillet 2021 portant approbation définitive de la révision du plan local d'urbanisme communal ; l'arrêté du maire de Mortcerf du 24 novembre 2021 dont l'exécution de la suspension est demandée, en engageant la procédure de modification, a été pris en considération de cette délibération ; dans sa requête introduite contre la délibération du 12 juillet 2021, elle a démontré qu'il existait des doutes sérieux sur sa légalité, de sorte que la procédure de modification engagée par le maire se trouve automatiquement entachée d'un doute sérieux sur sa légalité ; - cette illégalité résulte des déclarations du maire portées sur le procès-verbal de la séance du 7 décembre 2021 quant à l'illégalité de certaines dispositions du plan local d'urbanisme, ce qui ne permettent pas d'engager la procédure diligentée par le maire ; - cette procédure est également illégale en l'absence de délibération du conseil municipal en méconnaissance des dispositions des articles L. 153-32 et L. 153-38 du code de l'urbanisme. * Quant à la condition d'urgence : - la procédure engagée par le maire s'est traduite par l'achèvement de l'enquête publique le 4 juillet 2022 ; - le tribunal administratif n'a pas fixé de date d'audience pour l'examen au fond de la requête tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal approuvant la révision du plan local d'urbanisme, de sorte que si la procédure lancée par le maire devait se poursuivre, il existerait un risque d'extinction de son action, ce qui serait de nature à porter atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation ou à ses intérêts. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. L'hirondel, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. La SCI des Tilleuls demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté n°2021/121 du 24 novembre 2021 par lequel le maire de Mortcerf a prescrit la modification n°1 du plan local d'urbanisme communal. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " Au termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Il résulte de ces dispositions combinées que, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande de suspension, que celle-ci ne présente pas un caractère d'urgence, ou qu'elle est irrecevable ou mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par ordonnance motivée, sans engager de procédure contradictoire ni tenir une audience publique. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée par le juge des référés objectivement et compte-tenu des circonstances de l'espèce. 4. Contrairement à ce que soutient la SCI des Tilleuls pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la procédure de modification du plan local d'urbanisme engagée par le maire de Mortcerf par l'arrêté querellé, la circonstance que cette procédure puisse aboutir est sans incidence sur la recevabilité de la requête qu'elle a engagée devant le tribunal afin d'obtenir l'annulation de la délibération du conseil municipal du 12 juillet 2021 approuvant la révision du plan local d'urbanisme. En revanche, la société requérante n'apporte aucun élément de nature à établir que les modifications du plan local d'urbanisme envisagées par la commune, telles que mentionnées dans l'arrêté attaqué, seraient de nature à porter atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à sa situation ou à un intérêt qu'elle défend ou encore à un intérêt public. Enfin, ainsi qu'il résulte de son article 4, cet arrêté ne saurait faire grief dès lors qu'il n'a que pour objet d'engager la procédure de modification, cette modification ne pouvant intervenir qu'à l'issue de l'enquête publique, après approbation par le conseil municipal et éventuellement à la suite d'amendements pour tenir compte des avis des personnes publiques associées, des observations du public et du rapport du commissaire enquêteur. 5. Il résulte de tout ce qui précède, faute de circonstances susceptibles de caractériser une urgence particulière au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative précité, et par application de l'article L. 522-3 du même code, que la requête de la SCI des Tilleuls ne peut qu'être rejetée, y compris ses conclusions formées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SCI des Tilleuls est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI des Tilleuls et à la commune de Mortcerf. Fait à Melun, le 26 septembre 2022. Le juge des référés, Signé : M. L'hirondel La République mande et ordonne au en ce qui le concerne au préfet de Seine-et-Marne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour exécution conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 27 septembre 2022
Référence
ORTA_2208867_20220927
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