TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 21 février 2023
- ECLI
- ORTA_2208868_20230221
- Date
- 21 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 novembre 2022 et de nombreux mémoires et pièces complémentaires, Mme B A demande au tribunal de lui indiquer si elle peut obtenir un certificat de qualification professionnelle de responsable de salon de coiffure et un brevet professionnel de coiffure par la voie de la validation des acquis de l'expérience. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ". 2. Mme A demande au tribunal de lui indiquer si elle peut obtenir un certificat de qualification professionnelle de responsable de salon de coiffure et un brevet professionnel de coiffure par la voie de la validation des acquis de l'expérience. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif de répondre à des demandes de renseignements, le juge ne pouvant être saisi que de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ou à la condamnation d'une personne publique au paiement d'une somme d'argent. Il s'ensuit que la requête, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme B A. Fait à Lyon, le 21 février 2023. La présidente de la 3e chambre, C. Michel La République mande et ordonne au recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 février 2023
Référence
ORTA_2208868_20230221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel