TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 27 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2208870_20240627
- Date
- 27 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Hug, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne a confirmé, sur sa réclamation préalable envoyée le 24 juin 2022, le rejet de sa demande de versement rétroactif du revenu de solidarité active pour la période de juin 2021 à janvier 2022 ; 2°) de condamner la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne à lui verser une somme de 3 957,38 euros au titre du revenu solidarité active pour les mois de juin 2021 à janvier 2022 dans un délai d'un mois et sous une astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil, Me Hug. Par un mémoire en défense enregistré le 22 mars 2024, la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne conclut au non-lieu à statuer du fait que, par une nouvelle décision du 25 août 2022, les droits du requérant ont été régularisés. Par une décision du 20 juillet 2022, le président du bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par une décision du 25 août 2022, la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne a accepté de verser les droits de revenu de solidarité active à M. B pour la période de juin 2021 à janvier 2022. Toutefois, il n'est pas établi ni allégué que le requérant ait été informé de cette décision avant la date d'enregistrement de sa requête le 12 septembre 2022. C'est donc seulement en cours d'instance que la requête doit être regardée comme étant devenue sans objet. 3. Dans ces conditions, s'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête, M. B est néanmoins fondé à demander l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, combiné avec le deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, au bénéfice de l'avocat qui lui a été désigné au titre de l'aide juridictionnelle. La caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne versera à ce dernier une somme de 1 200 euros en application de ces dispositions, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de la contribution de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête de M. B. Article 2 : La caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne versera à Me Hug une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, combiné avec le deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce au bénéfice de la contribution de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Hug, au département de Seine-et-Marne et à la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Le président de la 8ème chambre, X. Pottier La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 27 juin 2024
Référence
ORTA_2208870_20240627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA