TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 11 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2208871_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2022, Mme C B conteste devant le tribunal la décision du 17 octobre 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais a décidé de lui refusé une remise de sa dette d'allocation de logement à caractère familial (IM4 005) d'un montant de 333 euros. Par une lettre du 5 avril 2023, le tribunal a invité Mme B à motiver sa requête dans le délai d'un mois en lui adressant le formulaire prévu par l'article R. 772-6 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.". 2. L'article R. 772-6 du même code, en ce qui concerne les contentieux sociaux, dispose enfin que : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 3. L'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation dispose que : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " () la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la remise gracieuse d'un trop-perçu d'une aide personnelle au logement, telle que l'allocation de logement à caractère familial en litige, est subordonnée aux deux conditions cumulatives de la justification par le débiteur d'une situation de précarité et de l'absence de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. 4. Dans sa requête, Mme B conteste devant le tribunal la décision du 17 octobre 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais a décidé de lui refuser une remise de sa dette d'allocation de logement à caractère familial d'un montant de 333 euros. Il résulte de l'instruction, c'est-à-dire des termes de cette décision, que le quotient familial du foyer de Mme B s'élève à 1 047 euros par personne et par mois. Mme B se borne à soutenir que son fils est étudiant, mais elle précise qu'il est boursier, et qu'elle a de nombreuses réparations à faire sur son véhicule. Ainsi, Mme B, dont le quotient familial est nettement supérieur au montant du revenu de solidarité active pour une personne seule, qui s'établit à 607,75 euros par mois depuis le 1er avril 2023, assortit son moyen tiré de sa situation financière de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien, ce qui ne fait pas obstacle à ce qu'elle demande, si elle s'y croit fondée, l'échelonnement du remboursement à l'organisme payeur. Par ailleurs, la circonstance que l'indu procède d'une erreur de l'administration ne suffit pas, ainsi qu'il a été dit au point précédent, à ouvrir droit à une remise gracieuse d'un trop-perçu. 5. La requérante a donc été invitée, par un courrier du 5 avril 2023 par l'intermédiaire de l'application Télérecours, dont elle est réputée avoir reçu communication le 5 avril 2023 à 9 h 47, date certifiée par l'accusé-réception délivré par l'application Télérecours, à régulariser sa requête dans un délai d'un mois en retournant un formulaire pré-rempli lui permettant d'indiquer au tribunal l'objet de sa demande et de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision qu'elle entend attaquer méconnaît ses droits. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle la requête pourra être rejetée comme irrecevable pour défaut ou insuffisance de motivation si la régularisation n'est pas effectuée dans le délai imparti. La requérante n'a toutefois pas régularisé sa requête dans le délai. Par suite, la requête doit être regardée comme insuffisamment motivée et rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B. Copie en sera adressée pour information à la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais Lille, le 11 mai 2023. Le président, signé J.M. A. La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 mai 2023
Référence
ORTA_2208871_20230511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel