TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Totale
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 8 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2208875_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : C une requête, enregistrée le 24 octobre 2022, et un mémoire complémentaire enregistré le 10 novembre 2022, M. A B, représenté C Me Henry, demande au tribunal : 1°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer à lui et à sa famille un hébergement pérenne et adapté dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 150 euros C jour de retard ; 2°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à Me Henry, son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il est hébergé C le 115 avec sa femme et leurs deux enfants, dont un est lourdement handicapé, dans une chambre d'hôtel qui ne permet pas l'utilisation d'un respirateur ; - aucune proposition d'hébergement ne lui a été faite ; - sa situation n'a pas évolué depuis la décision de la commission de médiation des Bouches-du-Rhône du 23 juin 2022, qui est intervenue deux mois après l'expiration du délai prescrit C l'ordonnance n° 2201887 rendue le 29 mars 2022 C le juge des référés du tribunal administratif de Marseille. C un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône informe le tribunal qu'aucune proposition d'hébergement n'a pu être faite à M. B. Il précise qu'une orientation sera faite à M. B dès qu'un hébergement signalé sera disponible. Les parties ont été averties C courrier du 10 novembre 2022 que la clôture d'instruction était fixée au 30 novembre 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance n° 2201887 du 29 mars 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Vu la décision de la présidente du tribunal administratif de Marseille désignant M. Pierre-Yves Gonneau, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'injonction : 1. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " II. - Le demandeur qui a été reconnu C la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé C décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. () / () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue prioritaire C la commission de médiation et que n'a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l'accueil dans l'une de ces structures et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son accueil dans l'une des structures mentionnées au quatrième alinéa du présent II doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder C ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement C le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois C an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive. () ". 2. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation que le juge saisi sur leur fondement doit, s'il constate qu'un demandeur d'hébergement a été reconnu C une commission de médiation comme prioritaire et devant être hébergé d'urgence et que ne lui a pas été offert un hébergement tenant compte de ses besoins définis C la commission, ordonner à l'administration de proposer un hébergement à l'intéressé conformément à la décision de cette commission, sauf si l'urgence a ultérieurement disparu. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder C ordonnance, en application du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation précité, lorsque le prononcé d'une injonction s'impose avec évidence au vu de la situation du requérant. 3. C une ordonnance n° 2201887 du 29 mars 2022 et notifiée le même jour, le juge des référés du tribunal administratif, a suspendu l'exécution de la décision du 29 juillet 2021 C laquelle la commission de médiation des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de M. A B tendant à être reconnu prioritaire et devant être hébergé d'urgence au titre du droit au logement opposable, et enjoint à la commission de médiation des Bouches-du-Rhône de réexaminer la situation de M. B et de prendre une nouvelle décision dans le délai d'un mois à compter de la notification de cette ordonnance. 4. C décision du 23 juin 2022, la commission de médiation des Bouches-du-Rhône a déclaré M. B comme prioritaire et devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. 5. Il résulte de l'instruction qu'à la date de la présente ordonnance, soit en l'espèce cinq mois après la décision de la commission de médiation des Bouches-du-Rhône, M. B, sa conjointe et leurs deux enfants, sont hébergés C le 115 dans des chambres d'hôtels dans des conditions de précarité incompatible avec le handicap de l'un de leur enfant. C suite, sa demande doit être satisfaite avec une urgence toute particulière. Le préfet ne conteste pas que M. B n'a reçu aucune offre d'hébergement tenant compte de ses besoins. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, d'assurer l'accueil en urgence de M. B dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur l'astreinte : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir l'injonction décidée au point 5 ci-dessus de l'astreinte prévue C l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, dont le montant doit être fixé, pour quatre personnes, à 200 euros C jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance. Cette astreinte sera versée C les services de l'État au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues C l'article L. 441-2-3-1 précité du code de la construction et de l'habitation, jusqu'à sa liquidation définitive C le juge. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 7. Il y a lieu d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. C suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Henry, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 100 euros à Me Henry. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B C le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 100 euros sera versée à M. B. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d'assurer l'hébergement de M. B dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Une astreinte de 200 euros C jour de retard est prononcée à l'encontre de l'État, s'il n'est pas justifié de l'exécution du présent jugement dans le délai mentionné à l'article 2 ci-dessus. Cette astreinte sera versée C les services de l'État au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues C l'article L. 441-2-3-1 précité du code de la construction et de l'habitation, jusqu'à sa liquidation définitive C le juge. Le préfet communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le présent jugement dans un délai d'un mois. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Henry renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera à Me Henry, avocate de M. B, une somme de 1 100 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B C le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 100 euros sera versée à M. B. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Henry et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Le président, signé P-Y. GONNEAU La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ La greffière en chef, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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TA138 décembre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2208875_20221208
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
ORTA_2208875_20221208
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