TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 27 février 2023
- ECLI
- ORTA_2208877_20230227
- Date
- 27 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2022, M. B A doit être regardé comme formant opposition à la contrainte émise à son encontre le 2 novembre 2022, par le directeur de Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes pour le recouvrement de la somme de 9 012,36 euros correspondant à un indu d'allocation de solidarité spécifique pour la période du 1er janvier 2018 au 30 juin 2019. Il soutient que sa conseillère Pôle emploi lui avait conseillé de ne pas déclarer les revenus générés par son activité d'auto-entrepreneur et que sa situation personnelle et financière précaire ne lui permet pas de rembourser cette dette. Par un courrier du 30 janvier 2023, M. A a été invité par le greffe du tribunal à motiver et compléter sa requête, dans un délai de quinze jours, en utilisant le formulaire prévu par l'article R. 772-6 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. En matière de contentieux sociaux, aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " () Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. (). ". 4. M. A a été invité, par le greffe du tribunal, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, à l'aide du formulaire prévu par l'article R. 772-6 précité du code de justice administrative, par un courrier du 30 janvier 2023, qui lui a été adressé par l'intermédiaire de l'application " Télérecours citoyen " le même jour, dont il n'a pas été accusé réception. Conformément aux dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, le requérant est réputé en avoir eu connaissance à l'issue d'un délai de deux jours ouvrés suivant la date de sa mise à disposition dans l'application. Alors qu'à l'appui d'une opposition à contrainte, un requérant ne peut utilement se prévaloir que de moyens susceptibles d'avoir une incidence sur le principe, la quotité et l'exigibilité de la créance qui lui est réclamée, en se bornant à soutenir qu'il est de bonne foi et que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette, M. A ne conteste pas utilement la contrainte litigieuse. Dès lors, sa requête, qui ne comporte que des moyens inopérants, doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Lyon le 27 février 2023. La présidente de la 5ème chambre, V. VACCARO-PLANCHET La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 février 2023
Référence
ORTA_2208877_20230227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel