TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 5 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2208880_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juin 2022, M. A, représenté par Me Amram, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui communiquer une date de rendez-vous, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre a` la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a un intérêt à agir et il n'existe aucune voie d'action parallèle ; - il est urgent que soit mis fin à l'impossibilité de prendre rendez-vous sur le site de la préfecture, dès lors qu'il risque de se trouver en situation irrégulière, que cela lui est fortement préjudiciable, pouvant faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire alors qu'il pourrait légalement prétendre à la naturalisation ; - la mesure sollicitée est utile, dès lors qu'il n'existe aucune autre voie de droit pour lui permettre d'obtenir un rendez-vous, toutes ses tentatives restant vaines ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. A, ressortissant turc, né le 10 août 1984, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un rendez-vous afin qu'il puisse faire enregistrer sa demande de naturalisation. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Pour justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai de la mesure d'injonction qu'il demande, M. A soutient qu'il a tenté à de nombreuses reprises de se connecter sur le site internet de la préfecture du Val-d'Oise entre le 1er juin 2022 et le 20 juin 2022 mais qu'il n'a pu obtenir de rendez-vous en raison de l'indisponibilité de plages horaires. Toutefois, M. A, qui est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle mention " salarié ", valable jusqu'au 4 décembre 2022, ne fait valoir aucun élément justifiant le besoin urgent qu'il aurait à bénéficier de la mesure sollicitée à très bref délai. Dès lors, la demande de l'intéressé tendant à ce qu'il soit fait injonction au préfet du Val-d'Oise de lui fixer un rendez-vous afin de lui permettre de déposer sa demande de naturalisation ne présente pas de caractère d'urgence au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres conditions d'octroi de la mesure au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise Fait, à Cergy, le 5 juillet 2022. Le président du tribunal, juge des référés, signé J-P. Dussuet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2208880
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
ORTA_2208880_20220705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel