TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 8 février 2024
- ECLI
- ORTA_2208880_20240208
- Date
- 8 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés le 24 novembre 2022 et les 9 novembre 2023 et 1er février 2024, Mme A B, représentée par Me Vray demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé de faire droit à sa demande de rendez-vous en vue de déposer une demande de certificat de résidence ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de la convoquer dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir pour enregistrer sa demande de certificat de résidence et de lui délivrer un récépissé autorisant sa présence sur le territoire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient, en dernier lieu que : - elle a effectivement obtenu un rendez-vous pour déposer " une première demande d'admission exceptionnelle au séjour ", le 18 décembre 2023 mais que ce motif ne correspondait pas à la demande initialement formulée, à titre principal, d'un certificat de résidence en application de l'article 6, 1) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le 18 décembre 2023, elle a pu déposer un dossier complet mais s'est vue remettre une " attestation de dépôt d'une demande de titre de séjour " ne valant pas autorisation provisoire de séjour en méconnaissance de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision en date du 13 janvier 2023, la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme B a été rejetée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. D'une part, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l'autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour. Toutefois, eu égard aux conséquences qu'a sur la situation de l'étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande, et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable. 3. D'autre part, la simple démarche effectuée par un étranger sur un téléservice chargé de l'attribution automatisée de plages horaires en vue d'obtenir un rendez-vous pour le dépôt d'une demande de titre de séjour, quand bien même elle donnerait lieu à la délivrance d'un message automatique attestant du dépôt de cette demande de rendez-vous, n'est pas susceptible de faire naître une décision implicite de rejet pouvant être déférée au juge de l'excès de pouvoir. 4. En l'espèce, il ressort des pièces produites par la requérante que si le 26 mars 2021, elle a sollicité des services de la préfecture du Rhône, par l'intermédiaire du site internet " demarches-simplifiees.fr ", un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour, elle a été convoquée en préfecture, le 18 décembre 2023, à 11 heures afin d'y déposer sa demande de certificat de résidence. En tout état de cause, ainsi qu'il a été dit aux points 2 et 3, l'absence de réponse à une demande de rendez-vous n'est pas de nature à entraîner la naissance d'une décision implicite de rejet de la préfète du Rhône. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la prétendue décision par laquelle la préfète du Rhône aurait implicitement refusé d'accorder un rendez-vous à Mme B sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête, en ce comprises ses conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée en application des dispositions de l'article R. 222-1, 4° précitées du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 8 février 2024. La présidente de la 7ème chambre, A. Baux La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 février 2024
Référence
ORTA_2208880_20240208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel