TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 20 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2208881_20220720
- Date
- 20 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2022, M. A C, représenté par Me Evariste Tuendimbadi Kapumba, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 20 juin 2022 par laquelle l'ambassade de France en République démocratique du Congo a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à l'ambassade de France en République démocratique du Congo de lui délivrer le visa demandé ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il doit débuter sa scolarité le 29 août 2022 et le délai de recours ordinaire qui s'offre à lui ne permet pas de garantir un audiencement immédiat ; l'urgence est donc établie ; - il dispose d'un logement réservé ; il justifie d'un compte bancaire affichant 8500 dollars américains et d'une prise en charge de son oncle ; il dispose d'un droit d'admission au séjour pour les étudiants dès lors que les critères fixés par la Directive 2005/114/CE sont réunis. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " ; enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " ; 2. Au soutien de sa demande de suspension de l'exécution de la décision litigieuse, M. C se borne à affirmer qu'il doit débuter sa scolarité le 29 août 2022 et que le délai de recours ordinaire qui s'offre à lui ne permet pas de garantir un audiencement immédiat. Toutefois, il ne produit aucune justification à l'appui de son affirmation. Il ne fournit notamment aucune attestation d'inscription dans un établissement d'enseignement supérieur, aucune pièce justifiant de la date de début de reprise des cours et ne donne aucune précision utile sur le déroulement des enseignements. Ainsi, M. C n'apporte pas de justifications suffisantes, de nature à établir l'existence d'une situation d'urgence. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 20 juillet 2022. Le juge des référés, S. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 20 juillet 2022
Référence
ORTA_2208881_20220720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA