TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 13 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2208886_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er juin 2022, M. A B, en sa qualité de président de la société par actions simplifiée à associé unique Jima Car, demande au Tribunal d'annuler la décision du 7 avril 2022 par laquelle la direction départementale des finances publiques de Seine-Saint-Denis a rejeté son recours administratif préalable dirigé contre le titre de perception émis le 21 octobre 2021 par le comptable public pour avoir paiement de la somme de 13 550 euros correspondant à la fraction du montant d'aide " covid-19 " qui lui avait été versée à tort. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2022, le directeur départemental des finances publiques de Seine-Saint-Denis conclut à l'irrecevabilité de la requête et, subsidiairement, à son rejet au fond. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'ordonnance n°2020-317 du 25 mars 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat () ". Aux termes de l'article R. 431-3 de ce code : " Toutefois, les dispositions du 1er alinéa de l'article R. 431-2 ne sont pas applicables : 1° Aux litiges en matière de contravention de grande voirie ; 2° Aux litiges en matière de contributions directes, de taxes sur le chiffre d'affaires et de taxes assimilées ; 3° Aux litiges d'ordre individuel concernant les fonctionnaires ou agents de l'État et des autres personnes ou collectivités publiques ainsi que les agents ou employés de la Banque de France ; 4° Aux litiges en matière de pensions, de prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, d'emplois réservés et d'indemnisation des rapatriés ; 5° Aux litiges dans lesquels le défendeur est une collectivité territoriale, un établissement public en relevant ou un établissement public de santé ; 6° Aux demandes d'exécution d'un jugement définitif ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 3. La requête de M. B qui, relevant du plein contentieux, ne peut utilement être dirigée contre la décision du 7 avril 2022 par laquelle la direction départementale des finances publiques de Seine-Saint-Denis a rejeté la réclamation préalable qu'il avait formée à l'encontre du titre de perception émis le 21 octobre 2021, doit être regardée comme tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 13 550 euros mise à la charge de l'intéressé par ce titre pour obtenir le remboursement d'une partie de l'aide " covid-19 " qu'il avait perçue au titre de l'ordonnance susvisée du 25 mars 2020. 4. Les dispositions des articles R. 431-2 et R. 431-3 du code de justice administrative ne dispensent pas une telle requête du ministère d'un avocat. 5. Le tribunal a invité M. B à régulariser sa requête dans un délai d'un mois par message mis à sa disposition via l'application télérecours le 5 septembre 2022, dont il a pris connaissance le lendemain à 16h26. Or, le requérant n'a pas donné suite à cette demande dans le délai qui lui était imparti. Par suite, la requête de M. B, présentée sans ministère d'avocat en dépit de cette demande de régularisation, est manifestement irrecevable et peut ainsi être rejetée par ordonnance en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur départemental des finances publiques de Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 13 octobre 2022. Le président de la 10ème chambre, Signé B. Auvray La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
ORTA_2208886_20221013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel