TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 20 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2208894_20220720
- Date
- 20 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2022, M. A C demande au juge des référés : 1°) d'ordonner à l'administration, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de procéder au réexamen de sa demande de naturalisation ; 2°) de décider que l'ordonnance sera immédiatement exécutoire. Il soutient que : - la décision d'ajournement de sa demande de naturalisation méconnaît les dispositions de l'article L. 622-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) selon lequel l'aide à la circulation et au séjour irréguliers des étrangers ne peut donner lieu à poursuites lorsqu'elle est le fait du conjoint de l'étranger ; il entre dans le cadre de ces dispositions ; la décision méconnaît le devoir de fraternité ; sa demande de regroupement familial a été rejetée à tort ; la décision remet en cause tout son parcours d'intégration ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 624-4 du CESEDA ; en outre son épouse est entrée régulièrement en France sous couvert d'un visa étudiant ; la décision méconnaît son droit de mener une vie familiale avec sa conjointe et ses enfants ; elles méconnaît les articles 21-23 et 21-27 du code civil ; - sur l'urgence, la décision d'ajournement de sa demande de naturalisation remet en cause sa situation durant les vingt années précédant la décision attaquée, elle remet en cause ses compétences en droit, et conduit à une remise en cause implicite du droit au regroupement familial ; elle remet en cause son activité économique. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " ; aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " ; enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. 3. Au soutien de sa demande par laquelle il sollicite du juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le réexamen de sa demande de naturalisation, M. C fait valoir que la décision d'ajournement de sa demande de naturalisation remet en cause sa situation durant les vingt années précédant la décision attaquée, remet en cause son activité économique et ses compétences en droit, et conduit à une remise en cause implicite du droit au regroupement familial. Toutefois, il résulte de l'instruction que par la décision à l'origine du présent litige, le préfet de Maine-et-Loire a seulement ajourné à deux ans la demande de naturalisation de l'intéressé, au motif qu'il aide au séjour irrégulier de sa compagne, depuis le 1er avril 2021, méconnaissant ainsi la législation relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France. Une telle décision ne fait naître en l'espèce, ni par ses effets, ni par ses motifs, une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 20 juillet 2022. Le juge des référés, S. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 20 juillet 2022
Référence
ORTA_2208894_20220720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA