TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 24 août 2022
- ECLI
- ORTA_2208895_20220824
- Date
- 24 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 11 juin 2022, Mme B A, représentée par Me Joël Tchuinte, demande au tribunal : 1°) de lui attribuer l'aide juridictionnelle provisoire et, à défaut, de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales (CAF) du Val-d'Oise la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler la décision en date du 25 janvier 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) du Val-d'Oise a retenu la somme de 3 814,60 euros sur ses prestations familiales et constaté un trop-perçu de 13 701,91 euros ainsi que des décisions ultérieures ; 3°) d'enjoindre à la CAF du Val-d'Oise de lui restituer les sommes retenues soit la somme de 22 956,64 euros ; 4°) de condamner la CAF du Val-d'Oise aux entiers dépens. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le décret n°2015-233 du 27 février 2015; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". Aux termes du premier alinéa de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " () lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours ". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, que : " Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur () ". Enfin, en vertu de l'article D. 211-10-3 du même code, le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l'article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé à ce code. 2. Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, à l'exception des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale () " Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". 3. Enfin, aux termes de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : " les prestations familiales comprennent : 1°) la prestation d'accueil du jeune enfant ; 2°) les allocations familiales ; 3°) le complément familial ; 4°) l'allocation de logement (); 5°) l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ; 6°) l'allocation de soutien familiale ; 7°) l'allocation de rentrée scolaire ; 8°) L'allocation forfaitaire versée en cas de décès d'un enfant ; 9°) l'allocation journalière de présence parentale. ()". 4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les litiges relatifs au bénéfice des prestations familiales relèvent de la compétence du juge judiciaire. 5. Dès lors, le litige soulevé par la requête de Mme A qui tend à contester plusieurs décisions relatives aux prestations familiales ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Il s'ensuit que le tribunal administratif n'est manifestement pas compétent pour connaître de sa contestation. Enfin, dès lors que Mme A réside dans le département du Val-d'Oise, à Domont, il y a lieu de transmettre le dossier de sa requête au tribunal judiciaire de Pontoise. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal judiciaire de Pontoise. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Cergy, le 24 août 202La présidente de la 11ème chambre, signé S. Mégret La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui les concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 août 2022
Référence
ORTA_2208895_20220824
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel