TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 31 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2208904_20221031
- Date
- 31 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2022, M. E A B, représentée par Me Salord, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de l'arrêté référencé " 3 F " du 6 septembre 2022 par lequel la préfète de police des Bouches-du-Rhône a suspendu pour une durée de huit mois la validité de son permis de conduire. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire () ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. La condition d'urgence s'apprécie objectivement et globalement au regard de l'intérêt du demandeur mais aussi de l'intérêt public et notamment, s'agissant d'un arrêté de suspension de la validité d'un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière. 3. Par une décision référencée " 3 F ", du 6 septembre 2022, la préfète de police des Bouches-du-Rhône a suspendu la validité du permis de conduire de M. A B pour une durée de huit mois au motif que les vérifications dont l'intéressé avait fait l'objet avaient mis en évidence un taux d'alcool de 0,85 mg/L d'air expiré et qu'il représentait un danger grave et immédiat pour les usagers de la route, ses passagers et lui-même. M. A B a demandé l'annulation de cette décision et demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision dans l'attente du jugement au fond de sa légalité. 4. Pour démontrer l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de la décision attaquée, M. A B qui ne donne aucune précision sur sa situation personnelle et professionnelle, se borne à évoquer des conséquences graves et irréversibles sur le plan professionnel, une hypothétique mutation et évoque l'éventualité d'une sanction pouvant aller jusqu'à la perte de son emploi. Il n'apporte aucun début de justification à l'appui de ces allégations et ne démontre pas même qu'il exerce un emploi, à plus forte raison nécessitant la conduite d'un véhicule. Dans ces conditions, l'existence d'une situation d'urgence justifiant l'intervention, à bref délai, du juge des référés, ne peut être regardée comme démontrée. Il suit de là que la demande de suspension présentée par M. A B ne remplit pas la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner si les moyens invoqués par le requérant sont propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision préfectorale attaquée, qu'il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A B. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B. Copie en sera adressée à la préfète de police des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 31 octobre 2022. La juge des référés, signé A. C La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière N°2208904
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 31 octobre 2022
Référence
ORTA_2208904_20221031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel