TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 5 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2208907_20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2022, Mme A B demande au Tribunal de bien vouloir faire preuve de bienveillance. Elle soutient que : - sa résidence ayant été terminée le 9 décembre 2021, elle aurait dû déposer sa déclaration H2 avant le 9 mars 2022 mais n'en a pas été informée par le promoteur ; - elle a sollicité un échelonnement de paiement qui lui a été accordé ; - elle sollicite la bienveillance du Tribunal dès lors qu'il s'agit de sa première acquisition. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugements des tribunaux peuvent par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables ()lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 3. Par une réclamation reçue le 19 septembre 2022 par le centre des impôts fonciers de Marseille Nord, Mme A B a sollicité l'exonération de la cotisation foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2022 à raison d'un bien situé 92 chemin des Jonquilles à Marseille. Par une décision du 19 septembre 2022, le service des impôts a rejeté sa réclamation au motif que la déclaration H 2 n'a pas été souscrite dans le délai 90 jours imparti à compter de l'achèvement de la construction. A l'appui de sa requête, Mme B sollicite du Tribunal qu'il fasse preuve de bienveillance et lui accorde l'exonération de taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2022. 4. Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. ". Aux termes de l'article 1383 du code général des impôts : " I.- Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction à usage d'habitation sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement. () ". 5. Aux termes de l'article 1406 du même code : " I. - Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l'administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret. () II. Le bénéfice des exonérations temporaires de taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties est subordonné à la déclaration du changement qui les motive. Lorsque la déclaration est souscrite hors délais, l'exonération s'applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année suivante ". 6. Alors que Mme B disposait d'un délai de trois mois à compter de l'achèvement, le 9 décembre 2021, de la résidence dans laquelle elle a acquis un logement pour déposer la déclaration H2, soit avant le 9 mars 2022, pour prétendre au bénéfice de l'exonération de taxe foncière, elle n'a déposé sa déclaration que le 19 septembre 2022, au-delà en conséquence du délai de 90 jours prescrit par l'article 1406 précité. Dès lors, l'administration fiscale a rejeté à bon droit la demande d'exonération de taxe foncière que Mme B a sollicitée au titre de l'année 2022. 7. En outre, Il n'appartient pas au Tribunal de statuer sur le recours gracieux de la requérante tendant à obtenir une remise de la taxe foncière qui lui est réclamée. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en application des dispositions des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Marseille, le 5 mai 2023. La présidente de la 6ème chambre, signé G. Markarian La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 mai 2023
Référence
ORTA_2208907_20230505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel