TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistement
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 30 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2208911_20230630
- Date
- 30 juin 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 20 juin 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'échanger son permis de conduire algérien contre un permis de conduire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2023, le préfet de la Loire-Atlantique, conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Par une lettre du 15 mai 2023, M. B a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de sa requête dans un délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. Par un courrier du 15 mai 2023, notifié le 16 mai 2023, M. B a été invité à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête et informé de ce qu'en l'absence de confirmation, il serait réputé s'être désisté de sa requête. M. B n'a pas répondu à cette invitation. En l'absence de confirmation à l'expiration du délai d'un mois qui lui a été fixé, il est ainsi réputé s'être désisté de sa requête en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Versailles, le 30 juin 2023. La présidente de la 6ème chambre, signé S. Mégret La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 juin 2023
Référence
ORTA_2208911_20230630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel