TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 16 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2208923_20220916
- Date
- 16 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 septembre 2022, le syndicat de la région de Montereau-Fault-Yonne pour le traitement des ordures ménagères, représenté par Me Labayle-Pabet, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de la décision n° 2022-35 en date du 09 septembre 2022, par laquelle le Président du syndicat de traitement des déchets ménagers du Sud-Est Seine-et-Marne a refusé d'autoriser l'ouverture au public du centre de valorisation énergétique de Montereau-Fault-Yonne à l'occasion des " Journées Européennes du Patrimoine " ; 2°) d'enjoindre au président du syndicat de traitement des déchets ménagers du Sud-Est Seine-et-Marne d'autoriser l'ouverture au public du centre de valorisation énergétique de Montereau-Fault-Yonne à l'occasion des " Journées Européennes du Patrimoine ", 2°) de condamner le syndicat de traitement des déchets ménagers du Sud-Est Seine-et-Marne à lui verser la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il indique qu'il est un syndicat intercommunal ayant pour compétence le traitement des déchets ménagers dans la région de Montereau-Fault-Yonne et qu'il a dans ses statuts la mission de gérer l'ensemble des opérations concernant l'étude, la conception, la réalisation et l'exploitation d'une unité de traitement thermique des ordures ménagères à Montereau-Fault-Yonne, que l'exploitation et la gestion d'un centre de valorisation énergétique mis en service en 2011 a été confié à une société dédiée dans le cadre d'une délégation de service public, qu'il a souhaité comme les années précédentes l'ouvrir au public lors des " Journées Européennes du Patrimoine ", qu'il s'est alors rapproché du syndicat de traitement des déchets ménagers du Sud-Est Seine-et-Marne, autorité délégante, mais que, par une décision du 9 septembre 2022, le président de cet établissement public a refusé de faire droit à sa demande. Il soutient que la condition d'urgence est remplie, les " Journées Européennes du Patrimoine " devant se dérouler les 17 et 18 septembre 2022, et que la décision en cause porte atteinte à la libre administration des collectivités locales, puisque seul le comité syndical a compétence pour délivrer ou refuser l'autorisation sollicitée et non son Président, ainsi qu'au droit d'accès du public à l'information en matière environnementale. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. 3. En se bornant à soutenir que la décision contestée, laquelle au demeurant a été prise par la personne compétente au sein de l'établissement public exerçant la tutelle de l'organe de gestion de l'unité de valorisation énergétique de Montereau-Fault-Yonne, porterait atteinte à la libre administration des collectivités locales et au droit d'accès du public à une information en matière environnementale, le syndicat requérant ne fait valoir aucune atteinte à une liberté fondamentale nécessitant pour elle de bénéficier dans un délai de quarante-huit heures des mesures qu'elle sollicite du juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 4. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête du syndicat de la région de Montereau-Fault-Yonne pour le traitement des ordures ménagères est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat de la région de Montereau-Fault-Yonne pour le traitement des ordures ménagères, au syndicat de traitement des déchets ménagers du Sud-Est Seine-et-Marne et au préfet de Seine-et-Marne. Le juge des référés, Signé : M. A La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2208923
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 16 septembre 2022
Référence
ORTA_2208923_20220916
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel