TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 22 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2208923_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juin 2022, Mme A C demande au tribunal de condamner l'Etat à l'indemniser d'une somme de 46 719,95 euros en réparation des préjudices nés de l'illégalité de la décision par laquelle le préfet de police de Paris a refusé d'échanger son permis de conduire marocain contre un permis de conduire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2023, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête, présentée sans avocat, est irrecevable ;
- à titre subsidiaire, l'Etat n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité ;
- à titre infiniment subsidiaire, Mme A C ne justifie d'aucun préjudice présentant un lien direct et certain de causalité avec la faute invoquée.
Vu le courrier du 17 mai 2023 par lequel le greffier en chef du tribunal a demandé à Mme A C de régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en recourant au ministère d'un avocat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Selon l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. ". L'article R. 611-8-3 du code de justice administrative dispose que : " La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d'un service public, d'utiliser le téléservice mentionné à l'article R. 414-2. / () La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. ". Enfin, en vertu de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. / () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent () ".
3. La requête Mme A C tend à la condamnation de l'Etat au paiement d'une somme d'argent en réparation des préjudices que lui aurait fait subir le préfet de police de Paris en refusant d'échanger son permis de conduire marocain contre un permis de conduire français. Il résulte toutefois de l'instruction qu'en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 431-2 du code de justice administrative, cette requête n'a pas été présentée par le ministère d'un avocat. Mme A C a donc été invitée, par le biais de l'application Télérecours, à régulariser sa requête dans un délai de 15 jours sous peine d'irrecevabilité. Ce courrier, mis à disposition de Mme A C le 17 mai 2023, a été lu le même jour à 9 heures 51. Or, le délai de quinze jours qui a couru à compter de cette date est venu à expiration sans que la régularisation sollicitée soit parvenue au tribunal. Dès lors, la requête de Mme A C est manifestement irrecevable. Il y a donc lieu de la rejeter en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C et au préfet de police de Paris.
Fait à Cergy, le 22 juin 2023.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
C. ORIOL
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 juin 2023
Référence
ORTA_2208923_20230622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel