TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 31 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2208928_20221031
- Date
- 31 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Kulbastian, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté référencé " 3 F " du 5 octobre 2022 par lequel la préfète de police des Bouches-du-Rhône a suspendu pour une durée de deux mois la validité de son permis de conduire ; 2°) d'enjoindre à la préfète de police des Bouches-du-Rhône de lui restituer son permis de conduire dans les quinze jours du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire () ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. La condition d'urgence s'apprécie objectivement et globalement au regard de l'intérêt du demandeur mais aussi de l'intérêt public et notamment, s'agissant d'un arrêté de suspension de la validité d'un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière. 3. M. B a été contrôlé le 4 octobre 2022 à 18 heures 25 au volant de son véhicule, sur le territoire de la commune de la Ciotat, alors qu'il tenait en main son téléphone tout en changeant de direction sans avertissement préalable. Par une décision référencée " 3 F ", du 5 octobre 2022, la préfète de police des Bouches-du-Rhône a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de deux mois. M. B a demandé l'annulation de cette décision et demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision dans l'attente du jugement au fond de sa légalité. 4. Pour démontrer l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de la décision attaquée, M. B produit une copie de la " charte d'utilisation de la voiture de service " de la société Casabella Pose, qu'il a signée le 14 octobre 2022, soit postérieurement à la décision attaquée. Si cette charte détermine les conditions dans lesquelles le salarié bénéficie d'un véhicule de service, ce document isolé ne saurait, par lui-même, caractériser l'existence d'une situation d'urgence, alors que M. B, qui n'a pas produit son contrat de travail, ne donne aucune précision sur le lieu d'exercice de ses fonctions et les éventuels risques de licenciement qu'il pourrait encourir. Au demeurant, compte tenu de la date d'introduction du présent référé, M. B retrouvera prochainement le droit de conduire. Il suit de là que la demande de suspension présentée par M. B ne remplit pas la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner si les moyens invoqués par le requérant sont propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision préfectorale attaquée, qu'il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de M. B. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la préfète de police des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 31 octobre 2022. La juge des référés, Signé A. C La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière N°2208928
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 31 octobre 2022
Référence
ORTA_2208928_20221031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel