TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 21 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2208930_20221121
- Date
- 21 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée 25 octobre 2022, M. A, représenté par Me Magnan, demande au tribunal : 1°) d'annuler le refus de séjour prise par le Préfet le 9 septembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au Préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article 6 alinéa 1-1 de l'accord franco-algérien modifié ; 4°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir. 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 € au titre des frais irrépétibles, sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative et des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; " ; 2. D'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents () ". Aux termes de l'article L. 614-4 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. / L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. / Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine ". 3. D'autre part, aux termes du I de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application () des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, pris sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qui comporte l'indication de voies et délais de recours, a été régulièrement notifié par lettre recommandée avec accusé de réception n° 2C1361878337 1 à M. A, distribuée contre signature le 15 septembre 2022. La requête présentée par M. A tendant à l'annulation de cet acte n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 25 octobre 2022, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de trente jours qui lui était imparti. Par suite, cette requête, qui est tardive, ne saurait être régularisée et doit donc être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A, est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M B A. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 21 novembre 2022. La présidente, Signé P. Rousselle La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 novembre 2022
Référence
ORTA_2208930_20221121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel