TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 31 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2208931_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 avril 2022, M. A B doit être regardé comme contestant la décision du 3 août 2022 par laquelle le préfet du Rhône a suspendu sa carte professionnelle de conducteur de taxi pour une durée d'un mois, ensemble la décision du 11 octobre 2022 rejetant son recours gracieux formé contre cette décision. Il soutient que ce recours lui permettra de demander d'être rétabli dans son bon droit de chauffeur de taxi, d'exposer les faits qui lui sont reprochés et d'en donner sa version devant le tribunal administratif, afin de " requalifier " la décision contestée et également faire valoir sa perte de chiffre d'affaires durant son mois d'arrêt de travail. Vu l'ensemble des pièces du dossier ; Vu : - le code des transports ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé". 2. Par la décision du 3 août 2022 contestée, le préfet du Rhône a suspendu la carte professionnelle de conducteur de taxi de M. B pour une durée d'un mois suite à une plainte d'une cliente reçue le 21 mars 2022 pour des faits datant du 10 mars 2022 d'abus de tarif et de comportement non conforme à l'éthique d'un chauffeur de taxi. Par une décision du 11 octobre 2022, le préfet du Rhône a rejeté le recours gracieux formé par B contre cette décision de suspension. Par la présente requête, le requérant a entendu contester ces décisions. 3. A l'appui de cette demande, M. B soutient que ce recours lui permettra de demander d'être rétabli dans son bon droit de chauffeur de taxi, d'exposer les faits qui lui sont reprochés et d'en donner sa version devant le tribunal administratif, afin de " requalifier " la décision contestée et également faire valoir sa perte de chiffre d'affaires durant son mois d'arrêt de travail. Toutefois, il n'apporte aucune précision à l'appui de sa contestation des faits reprochés et de ses allégations et ne permet pas en l'espèce au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, la requête ne comporte qu'un moyen manifestement non assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il y a lieu, par suite, de prononcer le rejet de cette requête en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressé à la préfète du Rhône. Fait à Lyon le 31 janvier 2023. Le président de la 6ème chambre Juan Segado La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
ORTA_2208931_20230131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel