TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 7 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2208933_20220907
- Date
- 7 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er juin 2022, Mme B A demande au Tribunal d'annuler la décision du 7 avril 2022 par laquelle la direction départementale des finances publiques de Seine-Saint-Denis a rejeté son recours préalable dirigé contre le titre de perception émis à son encontre le 21 octobre 2021 pour avoir paiement de la somme de 22 723 euros correspondant au remboursement des aides " covid 19 " qu'en qualité d'entrepreneur individuel elle a indûment perçues au titre des mois de mars à décembre 2020 et des mois de janvier et de février 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat. (). " ; en outre, aux termes de l'article R. 431-3 de ce code : " Toutefois, les dispositions du premier alinéa de l'article R. 431-2 ne sont pas applicables : 1° Aux litiges en matière de contravention de grande voirie ; 2° Aux litiges en matière de contributions directes, taxes sur le chiffre d'affaires et de taxes assimilées ; 3° Aux litiges d'ordre individuel concernant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques ainsi que les agents ou employés de la Banque de France ; 4° Aux litiges en matière de pensions, de prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, d'emplois réservés et d'indemnisation des rapatriés ; 5° Aux litiges dans lesquels le défendeur est une collectivité territoriale, un établissement public en relevant ou un établissement public de santé ; 6° Aux demandes d'exécution d'un jugement définitif ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 3. La requête de Mme A qui, relevant du plein contentieux, ne peut utilement être dirigée contre la décision du 7 avril 2022 par laquelle le service a rejeté la réclamation préalable qu'elle a formée à l'encontre du titre de perception, doit être regardée comme tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 22 723 euros résultant de ce titre de perception émis à son encontre par la direction générale des finances publiques pour obtenir le remboursement de l'aide " covid-19 " créée par l'ordonnance susvisée du 25 mars 2020. 4. Cette requête, dirigée contre un titre de perception émis par l'Etat, n'est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d'avocat, énumérées à l'article R. 431-3 du code de justice administrative. 5. Le Tribunal a invité Mme A à régulariser sa requête dans un délai d'un mois par courrier du 11 juillet 2022 mis à sa disposition le même jour à 10h36 via l'application télérecours. Or, la requérante n'a pas donné suite à cette demande dans le délai qui lui était imparti. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et peut, ainsi, être rejetée par ordonnance en application des dispositions du 4°de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au directeur départemental des finances publiques de Seine-Saint-Denis. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Fait à Montreuil, le 7 septembre 2022. Le président de la 10ème chambre, Signé B. Auvray La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 septembre 2022
Référence
ORTA_2208933_20220907
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel