TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 30 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2208935_20221130
- Date
- 30 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2022, M. A B demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision du 24 janvier 2022, notifiée le 17 février 2022, par laquelle la directrice générale des services de l'université de Paris-Saclay a refusé d'éditer des bulletins de paie rectificatifs pour le mois de décembre 2019 et l'année 2020 et la rectification des attestations fiscales pour les années 2019 et 2020 ; 2°) d'enjoindre à l'université de Paris-Saclay d'éditer des bulletins de paie rectificatifs pour le mois de décembre 2019 et l'année 2020 et une nouvelle déclaration fiscale pour les traitements et salaires perçus au cours de l'année 2020, en prenant en compte le prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu sur l'acompte versé en décembre 2019, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'université de Paris-Saclay les entiers frais et dépens de la procédure. Il soutient que : - la décision contestée n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de droit, dès lors qu'il appartenait à l'université de Paris-Saclay de demander à la direction départementale des finances publiques de rectifier ses bulletins de paie en application du décret du 3 août 2016 ; - elle est entachée d'erreur de droit, dès lors qu'il appartenait à l'université de Paris-Saclay de demander à la direction départementale des finances publiques de rectifier les attestations fiscales en application des dispositions du code général des impôts. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le décret n° 2016-1073 du 3 août 2016 relatif à la mise à disposition et à la conservation sur support électronique des bulletins de paye et de solde des agents publics ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ". 3. M. B n'établit pas avoir formé, préalablement à sa demande de suspension en référé, un recours tendant à l'annulation la décision litigieuse du 24 janvier 2022, ni, à supposer qu'il ait introduit un tel recours, joint à sa requête en référé suspension une copie de sa requête au fond en méconnaissance du second alinéa de l'article R. 522-1 du code de justice administrative. Il ne justifie pas davantage de l'urgence de ses conclusions à fin de suspension de cette décision, en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code de justice administrative. 4. Par suite, en l'état de l'instruction, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B Fait à Versailles, le 30 novembre 2022. La juge des référés, Signé C. C La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
ORTA_2208935_20221130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA