TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 4 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2208937_20230104
- Date
- 4 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2022, M. C B, représenté par Me Ibrahim, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 à Me Ibrahim en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Mme A, adjointe au chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui a signé l'arrêté attaqué, bénéficiait à cet effet d'une délégation de signature accordée par arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 31 août 2021, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du 1er septembre 2021. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit être écarté. 3. M. B se borne à alléguer qu'il résiderait en France depuis l'année 2015, alors qu'il ne justifie d'une présence réelle en France qu'à partir de l'année 2019, sans contester que son épouse et ses deux enfants résident en Algérie. 4. Dans ces conditions la requête ne comporte qu'un moyen de légalité externe manifestement infondé, et des moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien. Par suite la requête présentée par M. B doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Le président de la 3ème chambre, Signé P-Y. Gonneau La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 janvier 2023
Référence
ORTA_2208937_20230104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel