TA13Tribunal Administratif de MarseilleCitée 1×
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 17 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2208938_20251117
- Date
- 17 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Le président de la 5ème chambreVu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2022, M. D... et Mme C... doivent être regardés comme demandant l’annulation de la décision implicite portant rejet du recours administratif formé à l’encontre de la décision du 4 février 2022 par laquelle la directrice générale de l’agence nationale de l’habitat (ANAH) a rejeté leur demande de subvention au titre de la prime de transition énergétique dite « MaPrimeRénov’ ». Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2025, l’agence nationale de l’habitat conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ». 2. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le recours administratif préalable obligatoire de M. D... et Mme C... a été agréé par l’ANAH. Un dossier de régularisation n° MPR-2023-645938 a ainsi été créé. Une prime d’un montant de 2 500 euros leur a été accordée, par notification rectificative d’octroi du 6 juillet 2023, laquelle leur a été versée le 22 août 2023. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet du recours administratif formé à l’encontre de la décision du 4 février 2022 portant refus d’octroi de la prime de transition énergétique sont devenues sans objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. D... et Mme C.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... D... et Mme B... C... et à l’agence nationale de l’habitat. Fait à Marseille, le 17 novembre 2025. Le président, Signé F. PLATILLERO La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA697 décembre 2022
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ORCA_23NT02388_20240129TA1317 novembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2208938_20251117
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 17 novembre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2208938_20251117
Données disponibles
- Texte intégral