TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 12 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2208945_20230912
- Date
- 12 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2022, Mme C A née B, représentée par Me Castagnino, demande au tribunal : 1°) d'annuler le décompte définitif de pension établi en juin 2022 par la Caisse des dépôts et consignations et les décisions des 20 juillet et 12 septembre 2022 de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) refusant de faire droit à sa demande de révision de sa pension de retraite ; 2°) d'enjoindre à la CNRACL et à la Caisse des dépôts et consignations, à titre principal, de revaloriser sa pension au regard de ses droits à pension en prenant en compte les services qu'elle a accomplis du 26 janvier 2021 au 31 mai 2022 ainsi que son avancement d'échelon, et d'assortir cette revalorisation des intérêts dus à compter du 29 juin 2022, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre à la CNRACL et à la Caisse des dépôts et consignations, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de sa demande de révision de sa pension de retraite à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la CNRACL et de la Caisse des dépôts et consignations, agissant en qualité de gestionnaire de la CNRACL, la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2023, l'Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille renvoie aux écritures de la caisse gestionnaire des retraites pour ce qui est des conséquences juridiques à tirer de ses deux décisions des 21 janvier 2021 et 17 janvier 2022 correspondant à la position statutaire et à l'avancement de la requérante avant son admission à la retraite pour invalidité. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2023, la CNRACL conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions tendant au paiement des intérêts légaux à compter du 29 juin 2022 et de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 11 juillet 2023, Me Castagnino, conseil de Mme A née B, a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien des conclusions de la requérante dans le délai d'un mois, celle-ci serait réputée s'en être désistée en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 13 juillet 2023, Mme A née B, représentée par Me Castagnino, conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions principales et maintient ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. Mme A née B, ancienne infirmière anesthésiste de classe supérieure de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille, admise à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité au 1er juin 2022, s'est vu concéder une pension de retraite à effet à cettte date, calculée en ne prenant en compte ni la période du 26 janvier 2021 au 31 mai 2022, ni l'avancement d'échelon dont elle a bénéficié à compter du 1er octobre 2021. Par la présente requête, Mme A née B demande au tribunal d'annuler le décompte définitif de pension établi en juin 2022 par la Caisse des dépôts et consignations et les décisions des 20 juillet et 12 septembre 2022 de la CNRACL refusant de faire droit à sa demande de révision de sa pension de retraite. 3. Il résulte de l'instruction que par une décision du 24 octobre 2022, la pension de retraite de Mme A née B a été révisée dans le sens de ses prétentions. Dès lors que cette décision, qui comporte la mention des voies et délais de recours et a été notifiée à Mme A née B le 2 novembre 2022, postérieurement à l'introduction de la requête, a acquis un caractère définitif, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête sont devenues sans objet en cours d'instance. Aux termes de son mémoire en réplique, la requérante a conclu au non-lieu à statuer sur ses conclusions principales. Dès lors que ces conclusions à fin de non-lieu ont été présentées à bon droit, elles ne sauraient être regardées comme équivalant à un désistement. Il suit de là que rien ne s'oppose à ce qu'il soit constaté qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête. Sur les frais liés au litige : 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A née B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A née B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A née B, à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et à l'Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille. Fait à Marseille, le 12 septembre 2023. La présidente de la 8ème chambre, Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière 3
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 12 septembre 2023
Référence
ORTA_2208945_20230912
Données disponibles
- Texte intégral
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