TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 17 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2208947_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 octobre 2022 et le 31 mai 2023 M. B A, représenté par Me De Queiroz, demande au tribunal : 1°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 450 euros par mois de retard ; 2°) d'ordonner son relogement ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - aucune proposition de logement ou d'hébergement ne lui a été faite ; - sa situation n'a pas évolué depuis la décision de la commission de médiation des Bouches-du-Rhône ; - contrairement à ce qu'affirme le préfet, le plan de surendettement dont il fait l'objet prévoit un moratoire de 59 mois puis des remboursements de 102,70 euros à compter du 60ème mois ; - son bailleur n'a pas contesté l'aggravation de sa dette de loyer, par exemple en le mettant en demeure afin de rendre le plan de surendettement caduc ; - ils se sont conciliés sur la dette locative le 9 mai 2023 afin qu'il la résorbe par paiement de 100 euros chaque mois à compter du 5 juin 2023. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que M. A a fait obstacle à l'exécution de la décision de la commission. Par une décision du 23 novembre 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle 25%. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I. - Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () / () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'État et peut assortir son injonction d'une astreinte. () ". 3. Il résulte de ces dispositions que le juge, saisi sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, doit, s'il constate qu'un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d'urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités définis par la commission, ordonner à l'administration de loger ou reloger l'intéressé, sauf si cette dernière apporte la preuve que l'urgence a complètement disparu. Toutefois, un comportement de nature à faire obstacle à l'exécution par le préfet de la décision de la commission de médiation peut délier l'administration de l'obligation de résultat qui pèse sur elle. 4. Il résulte de l'instruction que, le 6 janvier 2022, la commission de médiation des Bouches-du-Rhône a déclaré M. A prioritaire et devant être logé d'urgence. Les références de l'intéressé ont donc été transmises au préfet des Bouches-du-Rhône afin qu'il désigne un bailleur devant lui proposer une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités avant le 6 juillet 2022. Estimant n'avoir pas reçu de proposition adaptée dans le délai visé par l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation, M. A demande au tribunal d'ordonner au préfet de lui attribuer un logement correspondant à ses besoins et capacités. 5. Il résulte de l'instruction que trois propositions de logement faites à M. A sur six ont échoué en raison de la dette locative de celui-ci et de son aggravation. Ce dernier a fait l'objet d'un plan de surendettement le 10 novembre 2021 concernant, notamment, une dette d'un montant de 7 190 euros envers le bailleur social 13 Habitat qui prévoyait un moratoire d'une durée de 59 mois à l'issue duquel M. A devait partiellement rembourser ladite dette via 25 mensualités de 102,70 euros. Toutefois, au 4 avril 2023, la dette locative de M. A s'était aggravée pour atteindre un montant de 15 442,47. Dans ces conditions, en dépit de la conciliation opérée le 9 mai 2023 par le juge de l'exécution au cours de laquelle M. A s'est engagé à rembourser la somme de 3 515,66 euros via des mensualités de 100 euros, celui-ci doit être regardé comme ayant fait obstacle à l'exécution de la décision de la commission de médiation alors que les moyens invoqués ne sont manifestement pas assortis de faits susceptibles de venir à leur soutien. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 précité. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Le président de la 3ème chambre, Signé P-Y. GONNEAU La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ La greffière en chef, Le greffier, N°2208947
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Chronologie de l'affaire
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TA1317 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
ORTA_2208947_20230717
Données disponibles
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