TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 6 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2208950_20230306
- Date
- 6 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2022 et un mémoire enregistré le 12 décembre 2022, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines sur le fondement du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation de lui proposer un logement répondant à ses besoins et capacités tels que reconnus par la commission de médiation des Yvelines le 27 mai 2016 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 778-2 de ce code, applicable au contentieux du droit au logement : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions particulières du code de la construction et de l'habitation et des dispositions du présent chapitre : 1° Les requêtes introduites par les demandeurs reconnus par la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation comme prioritaires et devant se voir attribuer un logement en urgence, en application des dispositions du II du même article, et qui n'ont pas, passé le délai mentionné à l'article R. 441-16-1 du même code, reçu une offre de logement tenant compte de leurs besoins et de leurs capacités ; () ". Aux termes de l'article R. 778-2 du même code: " () A peine d'irrecevabilité, les requêtes doivent être accompagnées, sauf impossibilité justifiée, soit de la décision de la commission de médiation dont se prévaut le requérant, soit, en l'absence de commission, d'une copie de la demande adressée par le requérant au préfet " et aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de Mme B n'est pas accompagnée de la décision de la commission de médiation en date du 27 mai 2016 février. En réponse à la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffier en chef et dont l'accusé de réception postal a été signé le 2 décembre 2022, Mme B a exposé dans son mémoire du 12 décembre 2022, que la décision n'est plus en sa possession. Toutefois par cette explication, elle ne justifie pas d'une impossibilité manifeste à produire la décision. Ainsi la requête n'a pas été régularisée. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a donc lieu de la rejeter par ordonnance en toutes ses conclusions par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Versailles, le 6 mars 2023. La présidente du tribunal, Signé J. Grand d'Esnon La République mande et ordonne au ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, chargée du logement, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2208950
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 mars 2023
Référence
ORTA_2208950_20230306
Données disponibles
- Texte intégral