TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 16 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2208952_20240916
- Date
- 16 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Ader-Reinaud, demande au tribunal : 1°) de condamner la commune d'Aix-en-Provence à l'indemniser des préjudices nés d'un accident survenu le 13 avril 2021, alors qu'il circulait avenue Bagatelle, à Aix-en-Provence ; 2°) de désigner, avant dire droit, un expert chargé d'évaluer ses différents préjudices corporels. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". Sur les conclusions indemnitaires : 2. Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ". 4. En dépit de la demande qui a été adressée à son conseil, par l'intermédiaire de l'application " Télérecours ", dont il a accusé réception le 15 septembre 2023 à 15 heures 07, M. B n'a pas produit la décision prise par l'administration sur la demande indemnitaire préalablement formée devant elle ou la preuve du dépôt d'une demande auprès de l'administration, ni justifié se trouver dans l'impossibilité de la produire. Par suite, les conclusions indemnitaires de sa requête, qui n'a pas été régularisée conformément aux exigences de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions à fin d'expertise : 5. Monsieur B doit être regardé comme demandant, sur le fondement de l'article L. 621-1 du code de justice administrative, d'ordonner, avant-dire droit, une expertise médicale. Or, en se bornant à soutenir qu'il a subi un préjudice corporel consécutif à la chute d'un lampadaire, ouvrage public, au sol sur toute sa longueur alors qu'il circulait à pied, le 13 avril 2021, avenue Bagatelle à Aix-en-Provence, sans apporter de précision sur l'emplacement précis de la chute de l'ouvrage et du lieu exact où lui-même était positionné, l'intéressé n'apporte pas d'élément suffisant sur l'utilité de la mesure sollicitée. Par ailleurs, le défaut de précision ne saurait être pallié par la production d'un cliché photographique non daté versé aux débats présentant le mat de l'ouvrage en cause au niveau d'une voie de circulation indéterminée. Dès lors, la requête comporte un moyen qui n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 6. Les conclusions de la requête à fin d'expertise doivent donc être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Marseille, le 16 septembre 2024. La présidente, signé M. C La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier, 4
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 septembre 2024
Référence
ORTA_2208952_20240916
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel