TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Totale
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 24 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2208958_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
A une requête, enregistrée le 23 novembre 2022, Mme C B, représentée A Me Dewaele, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'ordonner au préfet du Nord, en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros A jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient :
Sur l'urgence, que :
- cette condition est présumée satisfaite à propos des recours présentés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et tendant à la suspension de l'exécution d'un refus de renouvellement de titre de séjour ; cette présomption doit également être retenue en l'espèce ;
- l'absence de récépissé met en péril sa formation professionnelle dès lors qu'elle doit confirmer son inscription auprès de l'institut de formation d'aides-soignants de Marquette-lez-Lille avant le 24 novembre 2022 ;
- l'urgence est également caractérisée dès lors que l'absence de récépissé la maintient dans une situation de précarité administrative et financière et l'expose au risque de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ;
Sur l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
- l'absence de récépissé porte une telle atteinte au droit à l'instruction, garanti A les stipulations de l'article 2 du protocole additionnel n°1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, A celles de l'article 26 de la déclaration universelle des droits de l'homme et A celles de l'article 14 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle porte une telle atteinte au droit au travail, garanti A les stipulations de l'article 23 de la déclaration universelle des droits de l'homme, A celles de l'article 15 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et celles de l'article 1er de la charte sociale de l'Union européenne ;
- elle porte une telle atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale, garanti A les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle porte atteinte à la liberté d'aller et venir, garanti A les dispositions de l'article 4 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, A les stipulations de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et A celles de l'article 12 du pacte international relatif aux droits civils et politiques.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique.
Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 24 novembre 2022 à 16 heures, en présence de Mme Deregnieaux, greffière, M. Robbe, juge des référés, a lu son rapport et entendu les observations de Me Dewaele, représentant Mme B, qui reprend les conclusions et moyens de la requête.
Le préfet du Nord n'était ni présent ni représenté
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne née le 22 mai 2001, déclare être entrée en France le 28 novembre 2018. Après avoir été provisoirement confiée aux services de l'aide sociale à l'enfance, elle a été munie d'un certificat de résidence algérien portant la mention " salarié ", valable du 5 mars 2021 au 4 mars 2022. A l'occasion du dépôt de sa demande tendant au renouvellement de ce titre de séjour, elle a été munie d'un récépissé, valable du 2 février 2022 au 4 septembre 2022. Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer de nouveau un récépissé l'autorisant à travailler.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée A la juridiction compétente ou son président. L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. L'aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d'urgence dont la liste est fixée A décret en Conseil d'Etat. () ".
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, d'admettre Mme B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée A l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'usage A le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention rapide d'une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une atteinte grave ou manifestement illégale serait portée.
En ce qui concerne l'urgence :
5. Il résulte de l'instruction que Mme B a été inscrite, au titre de l'année scolaire 2021/2022, en classe de première année du baccalauréat professionnel ASSPD (" Accompagnement, soins et services à la personne, option A : à domicile ") et qu'elle a été recrutée, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, en qualité d'assistante de vie, à compter du 31 mars 2022. Il résulte également de l'instruction que Mme B a été admise en liste principale à l'institut de formation d'aides-soignants (IFAS) situé à Marquette-lez-Lille, au titre de la session devant commencer au cours du mois de janvier 2023. La lettre du 15 novembre 2022 A laquelle la directrice de l'IFAS a informé l'intéressée de cette admission lui indique qu'elle doit confirmer ou annuler sa candidature avant le 24 novembre 2022, faute de quoi elle sera présumée avoir renoncé à son admission, et le courriel du 18 novembre de la même directrice rappelle que la prise en charge régionale des coûts de la formation peut être accordée à la condition, notamment, que les apprenants soient " en règle avec leur condition de séjour sur le territoire national ". L'absence de délivrance A le préfet du Nord à Mme B d'un récépissé de demande de titre de séjour compromet ainsi, à très brève échéance, la possibilité pour elle de bénéficier d'une prise en charge du coût de la formation projetée, et donc de poursuivre cette formation, alors d'ailleurs qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'elle pourrait conserver le bénéfice de cette admission au titre d'une session ultérieure. Dans ces conditions, Mme B justifie d'une situation d'urgence particulière au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
En ce qui concerne l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
6. Aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l'état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour pour motif familial () ". L'article R. 431-11 du même code impose, de la même manière que l'article R. 431-10, la présentation d'autres pièces justificatives, dont la liste est fixée, pour chaque catégorie de titre de séjour, A l'annexe 10 de ce code. Aux termes de l'article R. 431-12 de ce code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. " Il résulte de ces dispositions qu'en dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer et, le cas échéant, de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet, et les pièces devant figurer au dossier sont limitativement fixées aux articles R. 431-10 et R. 431-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. Le préfet du Nord, qui n'a pas présenté de mémoire en défense et qui n'était pas représenté à l'audience, ne conteste pas que le dossier de demande de renouvellement de son titre de séjour déposé dans les délais utiles A Mme B était complet. Mme B dont le récépissé délivré le 2 février 2022 est arrivé à expiration le 4 septembre 2022, a sollicité à plusieurs reprises la préfecture du Nord en vue du renouvellement de ce récépissé sans qu'aucune réponse ne soit apportée à sa demande.
8. Dans les circonstances de l'espèce, en s'abstenant de délivrer à Mme B, sans aucune justification, le récépissé de dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler, compromettant ainsi la poursuite A celle-ci de son parcours de formation, dans les conditions rappelées au point 5, le préfet du Nord a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'instruction revendiqué A la requérante.
9. Il résulte de ce qui précède que les conditions d'urgence et d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, prévues A l'article L. 521-2 du code de justice administrative, sont remplies. Dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Nord de délivrer à Mme B un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 72 heures à compter de la notification de la présente ordonnance. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre des frais liés au litige :
10. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. / Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat ".
11. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que la requérante est provisoirement admise à l'aide juridictionnelle. A suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions ci-dessus reproduites des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Dewaele, conseil de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de la requérante à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à ce conseil d'une somme de 800 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée A le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 500 euros sera versée à Mme B.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à Mme B, dans le délai de 72 heures suivant la notification de la présente ordonnance, un récépissé de sa demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, pendant la durée d'instruction de sa demande de titre de séjour.
Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Dewaele renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridique, ce dernier versera à cette avocate, la somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne serait pas accordé à Mme B A le bureau d'aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée personnellement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Dewaele.
Fait à Lille, le 24 novembre 2022.
Le juge des référés,
signé
J ROBBE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
22089581Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
ORTA_2208958_20221124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel