TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistementCitée 3×
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 25 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2208958_20240325
- Date
- 25 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2022, M. B A, représenté par Me de Sèze, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a classé sans suite sa demande de titre de séjour " vie privée et familiale " ; 3°) d'enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de procéder à un réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai ; 4°) de mettre à la charge de la préfecture de Seine-et-Marne la somme de 1 500 euros, sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à Me de Sèze, qui sera autorisé à en poursuivre le recouvrement. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A et au rejet du surplus de sa requête. Par un acte, enregistré le 12 mars 2024, Me de Sèze informe le tribunal que M. A se désiste de ses conclusions aux fins d'annulation mais maintient ses conclusions présentées au titre des frais d'instance. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mai 2023 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; / () ; / 3° constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. D'une part, M. A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juillet 2022 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun, il n'y a plus lieu de se statuer sur les conclusions tendant à son admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, lesquelles sont devenues sans objet. 3. D'autre part, par un acte, enregistré le 12 mars 2024, M. A, qui déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation de la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a classé sans suite sa demande de titre de séjour " vie privée et familiale ", doit être regardé comme se désistant également des conclusions à fin d'injonction et d'astreinte qui s'y rapportent, mais maintient ses conclusions tendant l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ce désistement partiel étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 4. Enfin, aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. / () ". 5. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Son avocat peut en conséquence se prévaloir des dispositions précitées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me de Sèze, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge du l'Etat, le versement à Me de Sèze d'une somme de 1 200 euros. O R D O N N E: Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête de M. A. Article 3 : L'Etat versera à Me de Sèze, avocate de M. A, la somme de 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me de Sèze renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de Seine-et-Marne et à Me de Sèze. Fait à Melun, le 25 mars 2024. La présidente de la 9ème chambre, S. BONNEAU-MATHELOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 25 mars 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2208958_20240325