TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 29 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2208967_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2022, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 mai 2022 par laquelle le préfet de la région des Pays-de-la-Loire l'a informé de la délibération du jury ayant décidé de ne pas lui accorder le titre de conceptrice designer UI - TP01411 ; 2°) d'enjoindre à la DREETS de la région Pays-de-la-Loire de lui accorder l'obtention totale ou partielle du titre sollicité. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que le jury placé auprès des services de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités des Pays-de-la-Loire a décidé de ne pas accorder à Mme A le titre de conceptrice designer UI - TP01411, au motif que les compétences professionnelles requises n'étaient pas suffisamment maîtrisées. Pour contester la décision attaquée, Mme A se borne à soutenir que ses compétences ont mal été évaluées par le jury lors de l'épreuve orale, au cours de laquelle elle se sentait stressée. Toutefois, il n'appartient pas au juge de contrôler l'appréciation portée par un jury sur la valeur et les mérites d'un candidat à un examen. Ses moyens sont ainsi sans portée utile au regard du motif qui fonde la décision attaquée et sont donc inopérants. Dès lors, la requête de Mme A, qui ne comporte que des moyens inopérants, ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Nantes, le 29 septembre 2022. Le président, S. DEGOMMIER La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
ORTA_2208967_20220929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel