TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 25 août 2023
- ECLI
- ORTA_2208970_20230825
- Date
- 25 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2022, M. B A demande au tribunal de réviser la note éliminatoire au concours externe de gardien brigadier municipal. Il soutient que la note éliminatoire présente un écart important avec la note obtenue à l'épreuve de rédaction d'un rapport. Par un mémoire, enregistré le 24 octobre 2022, le centre de gestion de Seine-et-Marne, représenté par sa présidente en exercice, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête, faute de moyens invoqués, est irrecevable ; - le jury d'un concours est souverain dans l'appréciation qu'il porte. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()/ 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. S'il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par le jury d'un concours sur la prestation d'un candidat, il lui appartient, en revanche, de vérifier qu'il n'existe, dans le choix du sujet d'une épreuve, aucune violation du règlement du concours de nature à créer une rupture d'égalité entre les candidats. A ce titre, il lui incombe notamment de contrôler que ce choix n'est pas entaché d'erreur matérielle, que le sujet peut être traité par les candidats à partir des connaissances que requiert le programme du concours et que, pour les interrogations orales, les questions posées par le jury sont de nature à lui permettre d'apprécier les connaissances du candidat dans la discipline en cause. 3. Au soutien de sa requête dirigée contre la note éliminatoire qu'il a obtenue à l'une des épreuves d'admissibilité du concours de gardien brigadier de police municipale organisé par le centre de gestion de la fonction publique territoriale de Seine-et-Marne, M. A expose son étonnement sur la note fixée et son écart avec la note obtenue à l'épreuve de rédaction d'un rapport. Or, il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier la contestation exposée par l'intéressé, formulée de manière très générale, relative à l'appréciation portée par le jury de concours. Un tel moyen est irrecevable. Dès lors, la requête présentée par M. A tendant à la révision de sa note éliminatoire obtenue lors du concours précité, doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au centre de gestion de la fonction publique territoriale de Seine-et-Marne. La présidente de la 5ème chambre, M. C La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. TAROT
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 août 2023
Référence
ORTA_2208970_20230825
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel