TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 28 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2208971_20221028
- Date
- 28 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Guarnieri, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de maintenir son hébergement d'urgence et celui de ses deux enfants et de sa femme en hôtel ou de proposer une solution alternative jusqu'à ce que la famille bénéficie d'une solution d'hébergement stable et de soins adaptés, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il justifie d'une situation de particulière urgence ;
- l'absence de mise en œuvre du droit au maintien à l'hébergement d'urgence prévu par les articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles constitue une atteinte à une liberté fondamentale ;
- il justifie de circonstances exceptionnelles liées au jeune âge de ses enfants et de l'état de santé de sa femme.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 octobre 2022, le préfet des
Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'en l'absence d'urgence et au vu de la saturation des moyens déployés par l'Etat la requête doit être rejetée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Salvage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 28 octobre 2022 à 11H30 en présence de M. Marcon, greffier d'audience, ont été entendus :
- le rapport de M. Salvage, juge des référés,
- et les observations de Me Guarnieri, pour M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et qui ajoute que les faits qui sont reprochés à son client quant à son comportement lors de son hébergement à l'hôtel Ariana sont infondés.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, nigérian de 27 ans, saisit le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, afin qu'il soit enjoint en urgence au préfet des Bouches-du-Rhône de maintenir son hébergement jusqu'à ce que soit trouvée une solution adaptée à sa situation
Sur la demande d'admission provisoire de M. A à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
4. Aux termes de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles : " Dans chaque département est mis en place, sous l'autorité du représentant de l'Etat, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d'accueil et d'orientation, dans les conditions définies par la convention conclue avec le représentant de l'Etat dans le département prévu à l'article L. 345-2-4. () ". Aux termes de l'article L. 345-2-2 du même code : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence./ Cet hébergement d'urgence doit lui permettre, dans des conditions d'accueil conformes à la dignité de la personne humaine, de bénéficier de prestations assurant le gîte, le couvert et l'hygiène, une première évaluation médicale, psychique et sociale, réalisée au sein de la structure d'hébergement ou, par convention, par des professionnels ou des organismes extérieurs et d'être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l'aide justifiée par son état, notamment un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier ". Enfin, aux termes de l'article L. 345-2-3 de ce code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation. () ".
5. Il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement des dispositions précitées, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
6. M. A est entré en France le 13 octobre 2018 avec sa femme et ses deux enfants. Ils ont fait l'objet d'un refus d'asile le 8 juillet 2020 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), décisions confirmées par la CNDA le 10 janvier 2021. Leurs demandes de réexamen ont été rejetées par l'OFPRA, comme irrecevables, le 12 avril 2022. Ils ont, néanmoins, bénéficié d'un hébergement d'urgence dès décembre 2021 par le 115, jusqu'au 5 septembre 2022, puis ont été pris en charge par l'association Just à compter du 5 septembre 2022, puis par Médecins du Monde du 24 octobre au 7 novembre 2022. Le conseil de M. A a adressé à la préfecture des Bouches-du-Rhône le 25 octobre 2022, par courriel, une demande d'hébergement en urgence demeurée sans réponse. D'abord, le requérant, dont il n'est pas allégué qu'il ait sollicité un autre titre de séjour, est en situation irrégulière depuis le rejet de sa dernière demande d'asile et n'a nullement vocation à demeurer sur le territoire national. Ensuite, sa situation de particulière vulnérabilité n'est pas établie par la seule circonstance qu'il ait deux enfants en bas âge et que son épouse souffrirait de troubles psychologiques, dont la gravité n'est pas établie, son logement étant au demeurant assuré comme il le dit lui-même jusqu'au 7 novembre 2022. Enfin, il résulte de l'instruction que, selon les déclarations de la préfecture des
Bouches-du-Rhône, non contestées, le dispositif d'hébergement d'urgence est particulièrement saturé avec une situation de près de 2 200 personnes à l'hôtel de droit commun, le préfet n'ayant au demeurant été saisi que trois jours auparavant d'une demande et ne pouvant dès lors se voir reprocher une quelconque carence. Dans ces conditions, et dans les circonstances particulières de l'espèce, l'existence, à la date de la présente ordonnance, d'une situation de détresse et d'une carence caractérisée de l'administration dans la mise en œuvre du droit à l'hébergement d'urgence constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, permettant au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu'il tire de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme établie.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A aux fins qu'il soit enjoint à l'Etat de lui proposer un hébergement d'urgence en hôtel ou une solution alternative jusqu'à ce que la famille bénéficie d'une solution d'hébergement stable et de soins adaptés doivent être rejetées.
Sur les frais d'instance :
8. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E:
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Guarnieri et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 28 octobre 2022.
Le vice-président désigné,
Juge des référés,
Signé
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 28 octobre 2022
Référence
ORTA_2208971_20221028
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA