TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 17 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2208973_20221217
- Date
- 17 décembre 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er décembre 2022, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation du remboursement de la somme de 1 308 euros correspondant à une réduction ou crédit d'impôt perçue à tort par sa mère. Elle soutient que sa mère qui était dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes depuis mai 2016 est décédée le 20 décembre 2018. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;() ". Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " 2. Mme A se borne à indiquer que sa mère qui était dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes depuis mai 2016 est décédée le 20 décembre 2018. Il résulte de ce qui précède que Mme A ne formule aucun moyen ni conclusions venant au soutien de sa demande. Par suite, la requête présentée par Mme A ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative précité et doit être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Lyon, le 17 décembre 202Le président de la 4ème chambre, Marc Clément La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier N°2208973
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Chronologie de l'affaire
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TA6917 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 décembre 2022
Référence
ORTA_2208973_20221217
Données disponibles
- Texte intégral