TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 19 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2208976_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er juin 2022, M. B A, représentée par Me Abena Owono, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 50 000 euros au titre des préjudices subis du fait du refus illégal de l'université Paris 13 de l'inscrire en licence pro à dominante informatique ou en Master ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. L'article R. 412-2 du code de justice administrative dispose : " Lorsque les parties joignent des pièces à l'appui de leurs requêtes et mémoires, elles en établissent simultanément un inventaire détaillé. Sauf lorsque leur nombre, leur volume ou leurs caractéristiques y font obstacle, ces pièces sont accompagnées d'une copie. () ". Selon l'article R. 412-1 de ce code " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation. ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " () Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ". L'article R. 414-1 dudit code dispose : " Lorsqu'elle est présentée par un avocat () la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. " 3. D'une part, si M. B A a joint à sa requête un inventaire détaillé des pièces produites à l'appui de cette dernière, il a omis de joindre lesdites pièces. D'autre part, alors que la présente requête tend à l'indemnisation de préjudices que le requérant aurait subis à raison du refus, illégal selon lui, de l'université Paris 13 de l'inscrire en licence professionnelle à dominante informatique ou en Master, il ne ressort ni des termes de cette requête, ni de l'inventaire détaillé, que le requérant ait réclamé cette somme à l'administration. 4. M. B A a été informé par le tribunal, par courrier du 30 septembre 2022 adressé à son conseil par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative et consulté le même jour comme cela ressort de l'accusé de réception délivré par ladite application, qu'à défaut de régularisation par la production de la décision ayant lié le contentieux ou de la preuve de la réception d'une demande indemnitaire ainsi que des pièces figurant à l'inventaire, dans le délai de quinze jours, sa requête pouvait être regardée comme manifestement irrecevable et rejetée par ordonnance. En dépit de ce courrier, M. B A n'a pas régularisé sa requête dans ce délai. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B A est irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Montreuil, le 19 octobre 2022. Le président de la 8ème chambre, Signé L. Gauchard La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
ORTA_2208976_20221019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel